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04/04/2005 | FRANCE | N°02PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 02PA00223


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT dont le siège social est situé ..., par Me Y... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des année 1997 et 1998 pour un établissement implanté à Puteaux ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 21 0

50 F, soit 3 209,05 € au titre de 1997 et 44 488 F, soit 6 782,15 €, au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT dont le siège social est situé ..., par Me Y... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des année 1997 et 1998 pour un établissement implanté à Puteaux ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 21 050 F, soit 3 209,05 € au titre de 1997 et 44 488 F, soit 6 782,15 €, au titre de 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F, soit 3 048,98 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter les demandes du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, en permettant à ses membres, dont il n'est pas établi qu'ils seraient uniquement des organismes à caractère non lucratif, de disposer d'un service commun en informatique, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT permet aux organismes qui le constituent de réduire les charges inhérentes à leur exploitation et qu'ainsi, et, alors même que ces organismes ne seraient pas assujettis à la taxe professionnelle et que sa gestion ne se traduirait par la recherche d'excédents de recettes, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT ne peut être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application de l'article 1447 du code général des impôts ; que le motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que les membres du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT seraient uniquement des organismes à caractère non lucratif n'a été évoqué que de façon surabondante ; que, par suite, même s'il a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé et n'était pas d'ordre public, cette circonstance reste, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui est, par d'ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT, constitué entre des caisses de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance, exerce une activité de prestation de services consistant à mettre à la disposition de ses membres des moyens en personnel et en équipements informatiques ; que ces services, destinés, ainsi que le précise le groupement requérant, à optimiser les flux informatiques des caisses adhérentes, ont pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces dernières ; que, par suite, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT ne peut être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, alors même que les groupements d'intérêt économique n'ont pas légalement pour vocation de réaliser des bénéfices et qu'en l'espèce, les services rendus aux adhérents leur étaient facturés à prix coûtant et que les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance sont qualifiées par les articles L. 922-1 et L. 931-1 du code de la sécurité sociale de personnes morales de droit privé à but non lucratif et ne sont pas assujetties, comme telles, à la taxe professionnelle ; que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT a donc été soumis à bon droit à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT ne peut utilement se prévaloir de la lettre du 4 octobre 1983 du ministre de l'économie et des finances à M. X..., sénateur, laquelle se borne à envisager le cas particulier d'un GIE qui regrouperait les commandes de ses membres pour obtenir des tarifs de groupe intéressants et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut pas davantage, et en tout état de cause, invoquer, sur le même fondement, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 qui ne concerne que les associations et les organismes sans but lucratif assimilés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que l'administration n'ayant procédé à aucun rehaussement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ledit groupement ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l'interprétation de la loi fiscale et de l'appréciation de fait qui figureraient dans des décisions de dégrèvement prises par les directeurs des services fiscaux d'autres départements où elle disposait d'établissements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE QUARANTE-HUIT est rejetée.

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N° 02PA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00223
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;02pa00223 ?
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