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04/04/2005 | FRANCE | N°01PA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 01PA00581


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Romelly ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1558 en date du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de

25 000 F, soit 3 811,23 €, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Romelly ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1558 en date du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F, soit 3 811,23 €, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que les notifications de redressements, en date du 19 décembre 1990 et 5 décembre 1991 adressées à Mme X, indiquent clairement la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés tirés de ce que l'autorisation spéciale de travaux prévue à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme n'a pas été donnée avant le début des travaux et de ce que les travaux n'ont pas été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, et étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre à l'intéressée de présenter, comme elle l'a d'ailleurs fait, ses observations ;

Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que si le directeur des services fiscaux a, dans la décision rejetant sa réclamation, justifié le maintien de l'imposition sur un nouveau fondement légal, tiré de l'article 31 du code général des impôts, en soutenant que l'opération excède de simples travaux d'amélioration, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune des garanties de procédure auxquelles elle pouvait prétendre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon l'article 31.1 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que Mme X a acquis, le 18 décembre 1987, un lot dans un immeuble sis 24, boulevard Charles Gide à Uzès (Gard), faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière, moyennant un prix de 183 393 F ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible des travaux effectués dans le lot de Mme X pour un montant de 170 560 F à l'origine des déficits imputés sur son revenu global des années 1987, 1988 et 1990 ;

Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif a pu légalement juger, après avoir estimé, ce qui n'est pas sérieusement contesté en appel, que les travaux effectués dans le lot acquis par Mme X étaient indissociables des travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble collectif dont il faisait partie, que la nature des travaux dont elle avait demandé à déduire le montant devait être appréciée en tenant compte de celle des travaux de rénovation ayant porté sur l'ensemble de l'immeuble ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a pu exactement déduire de ce que les travaux de rénovation entrepris dans l'ensemble immobilier avaient comporté la transformation du premier étage en deux appartements, par la construction de cloisons et le percement d'ouvertures, la création de deux appartements au deuxième étage et l'aménagement des combles en appartements, et avaient eu ainsi pour effet d'accroître de 46 % la surface des locaux habitables, qu'il s'agissait de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que cette qualification faisait obstacle, alors même que Mme X aurait justifié de la réalisation de certains travaux d'amélioration ou de réparation dans son appartement, à ce que la quote-part des travaux qu'elle avait acquittée puisse être regardée comme une charge déductible de ses revenus fonciers et donne lieu à imputation sur son revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01PA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00581
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ROMELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;01pa00581 ?
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