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31/03/2005 | FRANCE | N°04PA02041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 mars 2005, 04PA02041


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour la société MIDEX dont le siège est situé Orly Fret zone Juliette à Orly Cedex (94549), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2710 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour la société MIDEX dont le siège est situé Orly Fret zone Juliette à Orly Cedex (94549), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2710 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société MIDEX,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; que l'article 209 du même code dispose que : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés.....en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions... ; qu'en vertu des articles 3-1 et 10-1 de la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban, les bénéfices des entreprises d'un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans l'autre Etat, sont imposables dans ce dernier à raison de la part imputable à cet établissement, lequel doit s'entendre notamment d'un siège de direction, d'une succursale ou d'un bureau ;

Considérant que la société à responsabilité limitée MIDEX, dont le siège est à Beyrouth (Liban ), a pour objet, ainsi qu'il résulte de ses statuts, de procéder au Liban et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, à toutes opérations commerciales relatives à l'achat et la vente ....ainsi que représenter toutes compagnies et fabriques étrangères....ainsi que tous les objets commerciaux.. ; que son activité essentielle consiste en l'acheminement, le dédouanement et la distribution de colis par voie aérienne en particulier vers le Moyen Orient, Madagascar et l'Ile Maurice ; qu'à cette fin, elle dispose de représentations dans seize pays dont l'une d'elles est située en France, sur la zone de fret de l'aérogare d'Orly, consistant en locaux aménagés, dans lesquels sont affectés en permanence quatre salariés ainsi que du personnel intermittent ; que, toutefois, n'est assuré dans cette représentation que le suivi de l'exécution des contrats souscrits par son directeur en qualité de président de la société de droit libanais avec les clients français ; qu'une telle activité, pour l'exercice de laquelle la représentation française ne dispose pas de réelle autonomie, n'est pas détachable de celle du siège social et que, dès lors, l'installation d'Orly, à partir de laquelle elle s'effectue, ne constitue pas une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'était pas passible des impositions litigieuses sur le fondement de ce texte ;

Considérant, en outre, que ni l'importance des installations fixes permanentes et des agencements de la représentation d'Orly, ni la relative pérennité de ses relations avec son personnel ne permettent, en l'absence de réelle indépendance dans l'accomplissement de tâches spécifiques, d'assimiler cette dernière à un établissement stable au sens des stipulations conventionnelles ; que, contrairement aux observations du ministre, cette installation, qui ne peut, pour les raisons ci-dessus exposées, et alors même qu'elle possède deux comptes bancaires, être regardée comme un centre de décision attributaire d'affaires propres gérées en toute autonomie, ne concourt pas à la réalisation d'un cycle économique complet ; que, dès lors, la société requérante n'était pas davantage passible des taxes en litige sur le fondement de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge des cotisations forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à la requérante 1 000 euros en remboursement de ses frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 02-2710 du 11 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La société MIDEX est déchargée des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat paiera à la société MIDEX 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02041

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N° 04PA02041

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02041
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP OBADIA GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;04pa02041 ?
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