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31/03/2005 | FRANCE | N°01PA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 mars 2005, 01PA02360


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Monin ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944571/945441 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15

000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Monin ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944571/945441 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions qui concernent les revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que, dans le cas d'un foyer, les frais de déplacement exposés par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui occupait au cours des années litigieuses un emploi d'éducateur spécialisé à Mettray (Indre-et-Loire) avait conservé son domicile à Versailles (Yvelines) où résidait son épouse qui n'occupait aucun emploi en région parisienne ; que pour justifier de la déduction des frais de déplacements qu'il a exposés en raison de cette situation et que l'administration lui a refusée, il n'est fondé à invoquer ni la précarité d'un emploi qu'il a occupé de 1985 à 1992, ni le fait qu'il était proche de l'âge de la retraite ; que la circonstance que son emploi l'obligeait à loger au sein de l'établissement est à cet égard sans incidence sur le droit à déduction de ses frais de trajet ; que seule la distance effective entre le domicile et le lieu de travail doit être prise en compte, quel que soit le nombre de trajets mensuels ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que la distance mensuelle ayant servi pour le calcul des frais réels, soit 675 km correspondant à trois voyages, serait inférieure à une moyenne quotidienne de 40 km par jour ; que, de même, une activité bénévole à proximité du domicile est sans influence sur le droit à déduction des frais de déplacements ; que, par suite, le maintien par M. X de son domicile à Versailles doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; qu'en conséquence, les frais qu'il a exposés à l'occasion de ses déplacements pour se rendre à son lieu de travail ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ni de la circonstance que les frais déclarés au titre des années antérieures n'ont pas été remis en cause par l'administration, ni d'indications qui lui auraient été données oralement par son centre des impôts et qui ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente

instance, soit condamné à payer à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA02360

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N° 01PA02360

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02360
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;01pa02360 ?
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