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31/03/2005 | FRANCE | N°01PA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 31 mars 2005, 01PA01567


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par M. Jean X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9205930 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par M. Jean X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9205930 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable eu égard à toutes les sources de revenu dont il dispose et sous déduction, notamment, du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... 2°) des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale... ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années litigieuses, M. X exerçait à titre principal une activité salariée d'ingénieur-informaticien ; que s'il a accessoirement effectué également quelques prestations de consultant informatique à titre libéral, il a déclaré pour cette activité annexe des recettes s'élevant respectivement à 10 000 F en 1988 et 38 000 F en 1989 sans d'ailleurs justifier de la réalité de leur perception ; qu'en dehors d'une attestation indiquant qu'il aurait donné des cours durant cinq jours en 1988 à la demande du groupe CISI-Formation et un séminaire au Cameroun en avril 1989 dont l'administration ne conteste pas la réalité, il ne justifie d'aucune autre prestation ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que ces activités annexes aient été exercées dans des conditions permettant de les assimiler à de véritables activités professionnelles, nonobstant la circonstance que M. X ait été inscrit au registre SIRENE ; que le requérant ne saurait utilement invoquer une durée de procédure contentieuse supérieure au délai de conservation des documents par les banques pour s'exonérer de fournir des justificatifs de son activité ; que, par suite, les déficits générés par cette activité ne pouvaient être imputés sur le revenu global en vertu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA01567

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N° 01PA01567

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01567
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;01pa01567 ?
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