La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°00PA03159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 mars 2005, 00PA03159


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000, présentée par la société FRITZ HANSBERG SPA, dont le siège social est via Cesari 27, Modène (Italie), élisant domicile auprès de la société Badie SARL, ... ; la société FRITZ HANSBERG SPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615089/1 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1995 pour un montant de 38 222,51 F ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

........

..........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000, présentée par la société FRITZ HANSBERG SPA, dont le siège social est via Cesari 27, Modène (Italie), élisant domicile auprès de la société Badie SARL, ... ; la société FRITZ HANSBERG SPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615089/1 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1995 pour un montant de 38 222,51 F ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la huitième directive 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat-membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat-membre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Malaval,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRITZ HANSBERG SPA relève appel du jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1995 pour un montant de 38 222,51 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a. Les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11°, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que des 1 et 1 bis du II de l'article 291 du même code ; b. Les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu de l'article 259 B et du 2 de l'article 283 du même code ; qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : ... b) lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte... ;

Considérant, d'une part, que la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société FRITZ HANSBERG SPA a été rejetée par les services fiscaux au motif que la société réalisait en France des opérations imposables ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a vendu à une entreprise française une machine à noyaux dont elle a confié le montage sur place à la société Polyservice ; que, dans ces conditions, la société requérante qui a assuré, fût-ce par l'intermédiaire d'un sous-traitant, le montage et l'installation en France de la machine vendue doit être regardée comme y ayant réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées de l'article 258 ; que, par suite, elle ne pouvait obtenir le remboursement de la taxe litigieuse sur le fondement du 1 de l'article 242-0 M précité ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de leur importance et de leur nature, ces prestations de montage consistant notamment à fournir une main d'oeuvre complémentaire et à intervenir pour des travaux électriques, mécaniques, de serrurerie, de tuyauterie et de soudure ne sauraient être regardées ni comme des manutentions accessoires de marchandises, des manipulations et ouvraisons ou de simples locations de matériel au sens de l'article 73 G de l'annexe III au code, ni comme de simples prestations accessoires au transport et à la livraison du bien au sens des dispositions précitées du a du 2 de l'article 242-0 M ; que si la société requérante soutient que le montage sur place et l'installation de la machine devaient être regardés comme des prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 262-II-14° du code général des impôts et qu'ainsi la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse lui aurait été facturée à tort pour des prestations exonérées, cette dernière circonstance fait, en tout état de cause, obstacle au remboursement de ladite taxe ;

Considérant que les opérations litigieuses n'étant pas non plus au nombre des prestations que le b du 2 de l'article 242-0 M répute non réalisées en France, la société FRITZ HANSBERG SPA ne justifie pas remplir les conditions pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger dans le cadre du dispositif prévu par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer la double imposition qui en résulterait dès lors qu'il lui appartenait de demander le remboursement dans le cadre du dispositif de droit commun pour les assujettis réalisant des opérations taxables en France ou la régularisation par son prestataire de services des factures pour lesquelles il aurait mentionné à tort la taxe sur la valeur ajoutée pour des prestations exonérées ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir des règles du droit italien applicables aux importations intracommunautaires en Italie ;

Considérant, en outre, que la société ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été accordés ultérieurement par d'autres Etats membres, ni les remboursements de taxe effectués par l'administration française au profit d'autres sociétés italiennes, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle de l'administration sur sa propre situation de fait ;

Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts étant compatibles avec les 6ème et 8ème directives européennes susmentionnées et l'administration française ayant constamment rejeté des demandes de remboursement de la société requérante, cette dernière n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant, enfin, que si la société requérante sollicite à titre subsidiaire le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, cette demande est, en tout état de cause, irrecevable en l'absence de réclamation préalable à l'administration ; qu'il en va de même pour la demande en répétition de l'indu présentée directement devant la cour ; que, par ailleurs, en l'absence de litige né et actuel, la demande de paiement d'intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRITZ HANSBERG SPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FRITZ HANSBERG SPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FRITZ HANSBERG SPA est rejetée.

2

N° 99PA02129

2

N° 00PA03159

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03159
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MARILL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;00pa03159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award