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30/03/2005 | FRANCE | N°01PA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 mars 2005, 01PA00803


Vu enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Tisserand, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 953630-984617 en date du 21 décembre 2000 rejetant leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 par rôle mis en recouvrement le 31 août 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Tisserand, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 953630-984617 en date du 21 décembre 2000 rejetant leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 par rôle mis en recouvrement le 31 août 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte sous seing privé du 18 novembre 1993, enregistré le 19 novembre 1993, M. Georges X, M. François X et Mme Claire X ont constitué la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoires Gérard ; que Mme Claire X a fait apport à cette société du laboratoire d'analyses médicales qu'elle exploitait à titre personnel ; que la plus-value réalisée par Mme X à cette occasion, qui n'avait pas été déclarée, a été soumise par l'administration à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1% ; que M. et Mme X font appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2000 rejetant leur demande de décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession...Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession... ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : I. . Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies... ; qu'aux termes de l'article 151 octies dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés... II Le régime défini au I s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle... L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait apport d'une entreprise individuelle à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle, l'option pour le report d'imposition, exercée conjointement par l'apporteur et la société dans l'acte de constitution de celle-ci et qui entraîne l'obligation de respecter les règles prévues par l'article 151 octies, doit intervenir avant ou au moment de la réalisation des apports ;

Considérant qu'en l'espèce la réalisation des apports est intervenue en 1994, après la réalisation de la condition suspensive prévue par l'acte de constitution de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoires Gérard du 18 novembre 1993 ; qu'aucune option pour le report de la plus-value ne figurait dans cet acte ; que cette absence ne pouvait être régularisée par l'adoption d'un acte modificatif de constitution de la société établi le 28 juin 1995 postérieurement aux apports ; que la double circonstance que Mme X aurait manifesté son intention de bénéficier des dispositions de l'article 151 octies en déposant auprès des services fiscaux, d'ailleurs également au cours de l'année 1995, l'état de suivi des plus-values en report d'imposition et que l'absence de mention de l'option dans l'acte initial résulte, ainsi que l'a reconnu le juge judiciaire, de l'erreur commise par un conseil sont sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement de leurs frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00803
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : TISSERANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-30;01pa00803 ?
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