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30/03/2005 | FRANCE | N°01PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 mars 2005, 01PA00602


Vu enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...° ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 913586 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...° ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 913586 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1985 à 1987 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1988, l'administration a rehaussé les revenus déclarés par M. X en lui appliquant le barème d'évaluation forfaitaire du revenu d'après certains éléments de train de vie prévu par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, par un jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X sur ce fondement au titre des années 1985 et 1988 ; que M. X fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti sur le même fondement au titre des années 1986 et 1987 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui d'un moyen ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à l'argument selon lequel la circonstance qu'il aurait été imposé en Suisse sur les revenus tirés de la location de la maison dont il est propriétaire à Fribourg serait de nature à établir qu'il n'a pas la disposition de ce bien, qui ne pourrait être, en conséquence, retenu parmi ses éléments de train de vie, les premiers juges auraient commis un vice de procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'imposition sur la base forfaitaire résultant du barème de l'article 168 ne pouvant être appliquée que s'il existe une disproportion marquée entre ladite base et les revenus déclarés pour l'année d'imposition et l'année précédente, l'administration doit porter à la connaissance du contribuable, au cours de la procédure de redressement contradictoire, les éléments sur lesquels elle se fonde pour établir cette disproportion pour ces deux années et notamment les modalités de détermination de la valeur des éléments de train de vie retenus ; que M. X n'est, cependant, pas fondé à soutenir que la base forfaitaire résultant du barème pour l'année 1985 n'aurait pas été motivée par le service au cours de la procédure d'imposition de l'année 1986 au seul motif que le tribunal administratif a jugé la motivation de cette même base insuffisante pour ce qui concerne la procédure d'imposition portant sur l'année 1985 ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'il s'en suivrait que la motivation de la base forfaitaire de l'année 1986 aurait été ainsi nécessairement insuffisamment motivée au cours de la procédure d'imposition portant sur l'année 1987 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que l'administration a retenu, notamment, parmi les éléments de train de vie du contribuable, en tant que résidence secondaire, une maison dont il est propriétaire en Suisse ; que si les documents produits par le requérant sont de nature à établir que certaines des pièces de cette maison ont été louées pendant certaines périodes au cours des années d'imposition, il n'en ressort pas que l'intéressé n'aurait pas eu la disposition de ce bien ; que le moyen tiré de ce que ce bien n'aurait pas dû être retenu comme élément de train de vie doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les conclusions du requérant tendant à l'application de ces dispositions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00602
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-30;01pa00602 ?
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