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25/03/2005 | FRANCE | N°01PA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 mars 2005, 01PA03078


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA COFIG dont le siège social est situé 31, Place de la Madeleine75008 PARIS par Me Z..., avocat ; la SA COFIG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500588/1 et 9500589/1 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 mise en recouvrement le 31 décembre 1992 et d'autre part

la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui l...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA COFIG dont le siège social est situé 31, Place de la Madeleine75008 PARIS par Me Z..., avocat ; la SA COFIG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500588/1 et 9500589/1 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 mise en recouvrement le 31 décembre 1992 et d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 par avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la SA COFIG ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant, que, suite à la vérification de comptabilité de la SA COFIG, l'administration a réintégré aux résultats imposables de l'exercice clos le 30 juin 1988, les honoraires versées à la SNC Brain Y... pour un montant total de 1 440 000 F au motif que la réalité des prestations assurées en contrepartie n'était pas établie ; que la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SA COFIG au titre de ces prestations a également été remise en cause pour un montant de 267 840 F ; que la SA COFIG relève appel du jugement en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il appartient donc à la SA COFIG d'établir, au préalable, la réalité de la dépense comptabilisée en charge ; que cette preuve ne saurait être apportée par la seule production de factures aux libellés imprécis se bornant à faire état de l'assistance apportée à la SA COFIG et du forfait convenu ;

Considérant que la SA COFIG qui exerce une activité de conseil en investissements immobiliers fait valoir qu'elle a pu, grâce à l'intervention de la société Brain Y..., prendre part et mener à bien trois opérations immobilières au profit du groupe immobilier, Sicobail, auquel elle appartient ; que si elle fait état, en termes généraux, de l'activité du gérant de la société Brain Y..., X, et produit quelques courriers mentionnant les opérations en cause émanant, au demeurant, d'autres sociétés dirigées par X, elle ne produit aucune pièce tels des contrats, des rapports d'activité ou tout autre document suffisamment précis sur la nature des prestations réalisées et le niveau de la rémunération accordée à la société Brain Y... ; que l'attestation établie le 5 décembre 1991, après les opérations de contrôle, par le responsable d'une entreprise intervenant sur le projet immobilier Marseille-Bonneveine et faisant état des prestations réalisées par X ne saurait apporter la preuve de la réalité des prestations réalisées par la société Brain Y... ; que le courrier de cette société en date du 8 avril 1987 mentionnant que, pour le projet Paris-Bercy de création d'une galerie marchande, les honoraires d'études, de mise au point et de commercialisation seraient fixés à 900 000 F ne saurait, à lui seul, établir la réalité de la prestation dès lors qu'aucune précision ni justification n'est apportée sur la nature de l'intervention de la société Brain Y... dont la rémunération pour l'opération représente plus de la moitié des recettes revenant à COFIG ; qu'enfin le courrier rédigé le 5 août 2002 par X indique qu'eu égard à l'ancienneté des faits, il ne peut entrer dans le détail des prestations fournies ; que par suite, la SA COFIG n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations assurées par la société Brain Y... en contrepartie des honoraires en litige et ne peut donc pas prétendre à la déduction en charge de ces dépenses ;

Considérant, d'autre part, que si la SA COFIG soutient, qu'à titre subsidiaire, ses commissions devraient être réduites du montant des prestations qu'elle a ainsi, à tort, pris à sa charge à la place de ses mandants pour un montant de 738 000 F, la réintégration de ces dépenses est fondée sur l'absence de réalité des prestations et non sur la circonstance que les dépenses incombaient à ses mandants ; que par suite, elle ne saurait prétendre à une réduction de ses recettes de l'exercice 1988 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise, et dont celle-ci peut justifier ;

Considérant ainsi qu'il vient d'être rappelé, que la SA COFIG n'a pas justifié de la réalité des dépenses comptabilisées en charge ; que par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 pour un montant de 267 840 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COFIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions acquittées :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en décharge de la SA COFIG n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins de restitution des impositions acquittées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des frais de poursuite :

Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions de la SA COFIG tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA COFIG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA COFIG est rejetée.

2

01PA03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03078
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-25;01pa03078 ?
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