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25/03/2005 | FRANCE | N°01PA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 mars 2005, 01PA02606


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour la société LE CALIFORNIEN, dont le siège est ... Sur Orge (91600), par Me Pierre X..., avocat ; la société LE CALIFORNIEN demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9613 en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur

ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 18 janvier 1990 au 30 sept...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour la société LE CALIFORNIEN, dont le siège est ... Sur Orge (91600), par Me Pierre X..., avocat ; la société LE CALIFORNIEN demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9613 en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 18 janvier 1990 au 30 septembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales relatives au déroulement des vérifications de comptabilité chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, ces dispositions n'impliquent pas que le vérificateur soit tenu de donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il peut envisager ; que la circonstance que le vérificateur n'ait, en l'espèce, fait connaître ses intentions à la société LE CALIFORNIEN que trois ou quatre jours avant l'envoi de la notification de redressements ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à engager un dialogue avec le dirigeant de la société ou les personnes habilitées à cet effet, ni même que ce dialogue aurait été privé de toute effectivité du fait de l'ignorance par ces derniers des redressements envisagés ; que le moyen tiré de cette absence de dialogue doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté, comme non-probante, la comptabilité de la société requérante, au motif que les recettes n'étaient justifiées que par des feuilles volantes non numérotées, ne comportant ni date ni mode de règlement ; que la société requérante, qui ne conteste pas le principe de la reconstitution des recettes, soutient que l'administration ne pouvait utiliser ces mêmes pièces pour procéder à la reconstitution des recettes dès lors qu'elle ne les avait pas admises pour étayer la comptabilité ; que ces notes, même insusceptibles de justifier le chiffre d'affaires déclaré, n'en constituaient pas moins les seuls éléments représentatifs des conditions d'activité de la société requérante dont disposait le vérificateur ; que de ce fait, celui-ci a pu valablement les utiliser pour sa reconstitution ;

Considérant en deuxième lieu, que si la société LE CALIFORNIEN critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires en ce que, selon elle, le vérificateur l'aurait fondée sur un échantillonnage trop sommaire, il résulte de l'instruction que l'étude effectuée par le vérificateur pour établir les coefficients de marge brute a concerné un échantillon suffisamment représentatif puisqu'elle a porté sur la totalité des cocktails vendus ; qu'au surplus une pondération a été effectuée afin de tenir compte des cocktails les plus consommés et qu'elle a été établie à partir d'environ un millier de notes répartie sur toute l'année 1992 ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas effectué un dépouillement de chacune des trois années concernées n'est pas de nature à vicier cette reconstitution dans la mesure où il n'est pas établi que l'activité rhumerie était sujette à des modifications quant aux habitudes de consommation de la clientèle ; que les affirmations de la société requérante sur la surreprésentation, dans l'échantillon, de la période d'été où serait consommée une plus forte proportion de cocktails non alcoolisés, générateurs d'une forte marge, ne sont pas étayées d'éléments probants, même si la société prétend avoir procédé au dépouillement systématique de toutes les notes ; que dans ces conditions les moyens tirés du caractère sommaire de la méthode de reconstitution doivent être écartés ;

Considérant en troisième lieu que si la requérante affirme que l'absence d'indication des proportions des ingrédients entrant dans la fabrication des cocktails et des prix d'achat des boissons ne lui a pas permis de vérifier l'exactitude des paramètres de la reconstitution et qu'il y a un certain nombre d'anomalies laissant présumer l'absence de concordance des données utilisées, il résulte de l'instruction que les proportions des ingrédients ont été communiquées au vérificateur par le responsable de l'entreprise lui-même et que la notification de redressements reprenait ces proportions et indiquait les prix d'achat des boissons ; que les erreurs relevées par le contribuable ont été rectifiées par l'administration et ont donné lieu à dégrèvement partiel en première instance ;

Considérant enfin que si la société requérante affirme que la reconstitution est en contradiction avec la réalité économique de l'entreprise, ses seules allégations ne démontrent pas que les chiffres retenus ne sont pas compatibles avec la taille de l'établissement et les habitudes de consommation de sa clientèle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE CALIFORNIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 18 janvier 1990 au 30 septembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LE CALIFORNIEN est rejetée.

2

N°01PA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02606
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-25;01pa02606 ?
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