Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-0440 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 du code territorial des impôts : Sont compris dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : a) les rémunérations perçues par les contribuables à raison de l'exercice d'une profession salariée, publique ou privée, ainsi que les émoluments divers, indemnités, allocations forfaitaires et avantages en nature qui peuvent s'y ajouter ; qu'aux termes de l'article 90 du même code : Sont exonérées d'impôt sur le revenu : a) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; ... ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la prime de déménagement et d'installation que lui a versée, en 1999, l'association dont il est directeur doit être exonérée d'impôt sur le revenu, à l'instar de l'indemnité d'éloignement versée aux fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer, d'une part, il ne peut invoquer utilement le principe de rupture d'égalité devant les charges publiques à l'encontre d'une imposition légalement établie, d'autre part, et en tout état de cause, le moyen manque en fait dès lors que l'indemnité concernée constitue pour les fonctionnaires intéressés un complément de rémunération inclus dans leur base d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les sommes qui lui ont été allouées par son employeur étaient destinées à couvrir des frais inhérents à sa fonction et effectivement utilisés conformément à leur objet, il ne produit que des factures d'achat de meubles et d'appareils électroménagers qui sont venus accroître son patrimoine personnel et ne se rapportent nullement à ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. Y...
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N° 01PA02409