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25/03/2005 | FRANCE | N°01PA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 mars 2005, 01PA02389


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est 11 rue Tronchet à Paris Cedex 08 (75840) ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour à titre principal :

1) d'annuler le jugement n° 944836 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afféren

tes ;

2) de prononcer le rétablissement des impositions litigieuses ;

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Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est 11 rue Tronchet à Paris Cedex 08 (75840) ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour à titre principal :

1) d'annuler le jugement n° 944836 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer le rétablissement des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des actes qualifiés par M. X d'ostéopathie douce :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée...les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :...4.(Professions libérales et activités diverses) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales... ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 26 août 1985 réglementant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, alors en vigueur : Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes :...3. Mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacements osseux... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'administration a soumis M. X, qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, procède, pour partie, de ce que l'administration a regardé tous les actes effectués par le contribuable comme relevant de traitements dits d'ostéopathie , au sens de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 pris pour l'application de l'article L. 372 du Code de la santé publique et qui inclut ceux-ci dans la liste des actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, et qu'elle lui a, en conséquence, refusé le bénéfice de l'exonération prévue au 4,1° précité de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant cependant, que M. X soutient n'avoir effectué que des actes autorisés par le décret du 26 août 1985, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article L. 487 du code de la santé publique et réglementant la profession de masseur-kinésithérapeute, actes dénommés ostéopathie douce ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration ne pouvait se fonder pour imposer ces actes à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fait qu'il n'existait pas de définition de l'ostéopathie et que le seul fait de déclarer sous cette appellation les soins pratiqués impliquait leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il incombait, au contraire, à l'administration de rechercher s'il résultait ou non de l'instruction que certains des actes effectués, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils avaient été effectués, n'étaient pas de ceux que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser en vertu de la réglementation applicable à leur profession ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont estimé à juste titre que, faute d'avoir procédé à une telle recherche et fait une telle démonstration, l'administration a imposé à tort M. X pour son activité ;

Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus tirés par M. X de la location du cabinet médical annexe sis à Paris 8ème, 49 rue de Lisbonne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas distingué l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus provenant, d'une part, de la location d'un cabinet médical annexe, et d'autre part, de ceux provenant de son activité de kinésithérapeute et ont déchargé l'ensemble de l'imposition en cause ; que M. X ne présente d'ailleurs ni conclusion ni moyen tendant à la décharge de la première de ces impositions à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles qu'en tant qu'il a déchargé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les revenus provenant de la location d'un cabinet médical annexe appartenant à M. X ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de décharger l'Etat de la condamnation qui lui a été infligée en première instance de payer à M. X la somme de 6000 F qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que cependant il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser, au titre de l'appel, la somme de 3000 F réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 2001 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le montant des loyers du cabinet médical annexe sis à Paris 8ème, 49 rue de Lisbonne pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

Article 2 : La taxe à la valeur ajoutée concernant la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 est remise à la charge de M. X ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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01PA02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02389
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-25;01pa02389 ?
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