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21/03/2005 | FRANCE | N°02PA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 02PA01718


Vu la requête, enregistrée le 14 mai, sous le n° 02PA01718, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9800493 en date du 25 mars 2002 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 e

uros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai, sous le n° 02PA01718, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9800493 en date du 25 mars 2002 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du Code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif ou la cour administrative par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes enfin de l'article R 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiées par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôt directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif... ; qu'aux termes de l'article R. 199-1, 1er alinéa, du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et des articles R. 431-1 et R. 751-3 du code de justice administrative, que la décision du 4 novembre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a rejeté la réclamation de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 a été valablement effectuée au domicile réel de M. X et non à l'adresse du mandataire qui avait présenté la réclamation pour le compte de celui-ci ; que cette absence de notification au mandataire d'une décision dépourvue de tout caractère juridictionnel n'a pu porter atteinte au droit de M. X à un procès équitable, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas contesté que la décision en cause a été notifiée à M. X le 6 novembre 1997 ; que, dès lors la demande de celui-ci qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 15 janvier 1998 était tardive ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01718
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;02pa01718 ?
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