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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA04125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA04125


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Cohen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-08882 en date du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, mises en recouvrement le 31 décembre 1990, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de cond

amner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Cohen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-08882 en date du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, mises en recouvrement le 31 décembre 1990, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Sodepas, dont Mme X était gérante associée, l'administration après avoir réintégré diverses sommes inscrites au crédit du compte courant d'associée de cette dernière et constaté que ce compte présentait, après réintégration des apports non justifiés, des soldes débiteurs à la clôture des exercices 1987 et 1988, a regardé les sommes en cause comme des avances imposables en application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts et les a réintégrées dans les bases d'imposition de Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... ; que pour combattre la présomption de distribution édictée par ces dispositions, il incombe au contribuable d'établir qu'il n'a pas eu la disposition des sommes litigieuses ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ;

Considérant que Mme X demande que les sommes que l'administration a considérées comme des avances au sens de l'article 111 du code général des impôts soient compensées avec diverses dépenses qu'elle aurait supportées pour le compte de la SARL Sodepas ; que si la requérante a effectivement produit une liste des dépenses qu'elle aurait exposées pour le compte de la société et qui selon elle devraient venir en déduction des avances retenues par le service, elle n'établit pas la réalité des paiements allégués et n'apporte aucun élément de nature à établir que les opérations en cause auraient été passées dans la comptabilité de la société ; qu'ainsi Mme X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, que les sommes dont s'agit n'ont pas eu le caractère de revenus distribués ;

Considérant que si Mme X conteste le montant des redressements, elle ne fait valoir aucun élément précis de nature à établir que compte tenu des rectifications d'apports non justifiés effectués par l'administration fiscale, les montants du compte courant débiteur imposés en 1987 et 1988 seraient erronés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01PA04125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04125
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa04125 ?
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