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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA03139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA03139


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR (direction générale des collectivités locales) ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003239 du 21 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 3 août 2000 du préfet du Val-de-Marne, excluant des dépenses réelles d'investissement du département du Val-de-Marne devant être prises en considération pour la détermination de la dotation de celui-ci au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeu

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Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR (direction générale des collectivités locales) ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003239 du 21 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 3 août 2000 du préfet du Val-de-Marne, excluant des dépenses réelles d'investissement du département du Val-de-Marne devant être prises en considération pour la détermination de la dotation de celui-ci au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour l'année 2000, les dépenses qu'il a supportées en 1998, afférentes à deux villages de vacances dont il est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de M. X..., représentant le président du conseil général du département du Val-de-Marne,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'une part, de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement et d'autre part, de l'article L. 1615-7 du même code dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ; que ces dispositions impliquent nécessairement que le versement d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) peut être refusé, à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; que par mise à disposition au profit d'un tiers , le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant que le département du Val-de-Marne a inclus dans sa demande d'attribution du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'année 2000, ses dépenses d'investissement relatives aux deux villages de vacances de Guebriant et Jean Y..., supportées durant l'année 1998 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 3 août 2000 du préfet du Val-de-Marne, en tant qu'il exclut les susdites dépenses de l'assiette de celles éligibles au FCTVA ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les villages de vacances dont s'agit appartiennent au département du Val-de-Marne et ne possèdent pas de personnalité juridique distincte ; qu'ils sont pris en charge directement par le département, leur fonctionnement étant assuré par des agents publics départementaux ; que les redevances perçues ne couvrent pas le coût réel du service ; que dès lors, cette activité sociale du département présente un caractère d'intérêt général, et constitue un service public, vis-à-vis duquel les usagers ne peuvent être qualifiés de tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA ; qu'en jugeant ainsi, que le préfet du Val-de-Marne a fait une application erronée des dispositions susrappelées des articles L. 1615-1 et 7 du code général des collectivités territoriales en excluant, par l'arrêté attaqué, les dépenses d'investissement afférentes aux villages de vacances Guebriant et Jean Y..., supportées par le département du Val-de-Marne durant l'année 1998 au titre du FCTVA de l'année 2000, le Tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 août 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

2

N° 01PA03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03139
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa03139 ?
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