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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA00459


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001, présentée pour M. et Mme X, ayant élu domicile chez leur avocat, par Me Maréchal ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809463 et 9712437 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001, présentée pour M. et Mme X, ayant élu domicile chez leur avocat, par Me Maréchal ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809463 et 9712437 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1993 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles des bénéfices résultant de l'activité de M. X, exercée à titre individuel pour l'année 1990 puis, à compter de 1991, dans le cadre de l'E.U.R.L. Audience 4 Informatique ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements du 9 juin 1993 et du 29 mai 1995 que le vérificateur a indiqué à M. X, pour l'année 1990, et à l'E.U.R.L. Audience 4 Informatique, pour les années 1991 à 1993, les motifs de droit et de fait du rejet de l'application de l'exonération d'impôt prévue pour les entreprises nouvelles en précisant que ce régime est réservé aux entreprises dont l'activité relève de l'article 34 du code général des impôts et que tel n'était pas le cas de l'activité d'analyse et de programmation informatiques exercée par M. X, à titre individuel, puis par l'E.U.R.L. Audience 4 Informatique, revêtant un caractère non commercial dans la mesure où l'aspect intellectuel y est prépondérant ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des notifications de redressements, doit dès lors être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature par un inspecteur de ces notifications de redressements manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'administration s'est bornée à vérifier si les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies étaient remplies ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations qu'il a présentées sur les redressements notifiés pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X, qui a reçu le 3 novembre 1993, en qualité de gérant de l'EURL Audience 4 Informatique la réponse de l'administration à ses observations consécutives à la notification de redressements du 9 juin 1993 relative à l'exercice clos en 1991, n'a demandé la saisine de ladite commission que le 10 décembre 1993, soit après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que M. X en son nom propre ou en sa qualité de gérant de l'EURL Audience 4 Informatique ait demandé la saisine de la commission départementale des impôts en ce qui concerne les redressements relatifs aux autres exercices en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarées selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui est informaticien a conclu, le 22 décembre 1989, un contrat avec la société Paribas portant sur la réalisation par lui-même de prestations d'analyse et de programmation informatiques ; qu'à compter du 1er janvier 1991, M X a constitué l'E.U.R.L. Audience 4 Informatique à laquelle il a fait apport de son activité et qui a elle-même conclu, le 20 mars 1991 et le 3 avril 1992, des contrats avec la société Paribas portant sur la conduite de projets informatiques par M. X, en tant que chef de projet ; que l'exécution de ces contrats a constitué la totalité de l'activité de M. X, au cours de l'année 1990, et de l'E.U.R.L. Audience 4 Informatique, au cours des trois années suivantes ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette activité de caractère essentiellement intellectuel n'est pas de nature commerciale ; que, compte tenu du rôle prépondérant et du savoir-faire de M. X, la circonstance que l'E.U.R.L. ait eu recours à un salarié au cours de l'année 1991 et à un confrère, à compter d'avril 1991, n'est pas de nature à lui conférer un tel caractère commercial ; que, par suite, les bénéfices que M. X et l'E.U.R.L. Audience 4 Informatique en ont tirés ne présentant pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les exonérations d'impositions qu'elles prévoient ; que si les requérants entendent opposer à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée sous la référence 4 F 114, selon laquelle la délégation de personnel procède d'une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, ils n'entrent pas, en tout état de cause, dans les prévisions de cette doctrine, dès lors que les contrats susmentionnés ne peuvent être regardés, en raison de leur nature, comme des contrats de délégation de personnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01PA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00459
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa00459 ?
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