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17/03/2005 | FRANCE | N°04PA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 04PA00170


Vu I, enregistrée le 15 janvier 2004, la requête présentée pour M. et Mme Y X, élisant domicile ..., par M Benedetti ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706145/1 et 9709387/1 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titres des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge ;

3°) de maintenir le sursis de paiement d

e ces sommes ;

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Vu I, enregistrée le 15 janvier 2004, la requête présentée pour M. et Mme Y X, élisant domicile ..., par M Benedetti ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706145/1 et 9709387/1 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titres des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge ;

3°) de maintenir le sursis de paiement de ces sommes ;

.................................................................................................................

Vu, II, le recours enregistré le 11 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9706145/1 et 9709387/1 en date du 13 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1991 à hauteur des pénalités dont la décharge a été indûment décidée par le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Liban en date du 24 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, qui avaient déclaré n'avoir perçu aucun revenu au cours des années 1989, 1990 et 1991, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale d'ensemble à l'issue duquel ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années, les impositions au titre des années 1990 et 1991 ayant en outre été assorties des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titres des années 1989, 1990 et 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du même jugement en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions litigieuses au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 19 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement d'un montant de 92 813,71 euros relatif à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ; que selon l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non...c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; que selon l'article 2 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 : 1. Au sens de la présente Convention, on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 2. Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, une personne physique est réputée résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont le plus étroites ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X avaient pris en location au cours des années litigieuses deux appartements de 300 m² dans le même immeuble sis place de la République Dominicaine à Paris 17ème ; que leurs quatre enfants mineurs étaient scolarisés à Paris ; qu'ils avaient à leur service une employée de maison et possédaient plusieurs automobiles ; que la résidence des requérants en France au cours des trois années considérées est attestée par des dépenses substantielles et régulières notamment de téléphone payées par chèques et cartes de crédits ainsi que par des retraits d'espèces ; que par suite, ils avaient leur foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années considérées et étaient en principe au titre de ces années passibles de l'impôt sur le revenu en France à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et le Liban en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont produit en cours d'instance des attestations selon lesquelles ils sont soumis à une obligation fiscale illimitée au Liban peuvent se prévaloir de la qualité de résident du Liban au sens des dispositions de l'article 2-1 de la convention franco-libanaise ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner leur situation au regard des dispositions de l'article 2-2 de ladite convention ;

Considérant que si les requérants font valoir que Mme X, de nationalité libanaise aurait été propriétaire de deux résidences dans ce pays et que M. X, de nationalité syrienne et portugaise, possédait et dirigeait trois sociétés installées au Liban, ces dernières avaient une activité internationale et il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait exercé son activité professionnelle au Liban ; que les requérants n'établissent pas non plus avoir acquitté d'impôt sur le revenu dans ce pays au cours des trois années en cause ; qu'en revanche il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intéressés ont principalement résidé en France avec leur famille, qu'ils y étaient directement ou indirectement propriétaires de divers biens immobiliers d'une valeur importante et détenaient en France deux comptes bancaires par lesquels ont transité plusieurs millions de francs au cours de la période litigieuse ; que Mme X a acquis la nationalité française ; qu'enfin M. X utilisait l'un des deux appartements parisiens loué par lui en sa qualité d'ingénieur conseil agro-alimentaire ; qu'ainsi leurs liens personnels et professionnels doivent faire regarder le centre des intérêts vitaux des époux X au sens de la convention comme situé en France ; que par suite, c'est à bon droit que les requérants ont été regardés comme résidents en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu au titre des années en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'administration a notifié les redressements relatifs à l'année 1990 par deux courriers recommandés qui ont été présentés au domicile des contribuables le 22 décembre 1993 ; que si les requérants soutiennent que leur préposé était dans l'impossibilité de signer les avis de réception entre le 18 et le 28 décembre, ils n'établissent pas par les attestations médicales qu'ils produisent que ce dernier ne pouvait se trouver à leur domicile le 22 décembre 1993 ; que par ailleurs, faute pour eux d'établir une date de distribution différente de celle du 22 décembre 1993 figurant sur les originaux des avis de réception, lesquels sont revêtus de la signature de leur préposé, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de la circonstance que les dates de distribution figurant sur les avis seraient surchargées ni de celle que les accusés de réception desdits avis ont été retournés au service le 5 janvier 1994 pour soutenir qu'ils ont reçu les notifications ce-dit jour ; qu'ainsi, les redressements doivent être regardés comme ayant été notifiés le 22 décembre 1993 et le délai de 30 jours prévu à l'article R.57-1 précité était expiré le 7 février 1994, date à laquelle leurs observations sur les redressements sont parvenues à l'administration ; que, par suite, la circonstance que l'administration ait mis en recouvrement les impositions correspondantes sans faire droit à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts n'a pas vicié la procédure d'imposition dès lors que l'administration pouvait légitimement considérer que les redressements avaient été tacitement acceptés par les intéressés ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant qu'en ce qui concerne le bien fondé des redressements, les époux X se bornent à reprendre en appel les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'en relevant que les époux X ont prétendu avoir une domiciliation fiscale dans deux autres Etats, en dernier lieu au Liban, alors que leur foyer était situé en France, sans jamais établir la nature, la source des revenus et le montant de l'impôt qu'ils auraient acquitté au Liban, le MINISTRE ne démontre pas la volonté des contribuables d'éluder l'impôt en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X des pénalités pour mauvaise foi dont les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 avaient été assorties ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence du montant de 92 813,71 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04PA00170 de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 04PA00898 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetées.

6

PA0

2

N° 04PA00170, N° 04PA00898

04PA00170 et 04PA00898

M. et Mme Omran ADHAM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00170
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BENEDETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;04pa00170 ?
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