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17/03/2005 | FRANCE | N°01PA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 01PA01150


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001, présentée pour la société MP GHANEM, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MP GHANEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512278/1, 9607683/1 et 9704865/1 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles e

lle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ainsi qu'à la déch...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001, présentée pour la société MP GHANEM, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MP GHANEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512278/1, 9607683/1 et 9704865/1 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ainsi qu'à la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 12 octobre 1993 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MP GHANEM relève appel du jugement en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ainsi qu'à la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 12 octobre 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Bobigny, une procédure de perquisition a été diligentée le 31 janvier 1991 sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dans les locaux de la société MP GHANEM ainsi qu'au domicile de ses deux dirigeants successifs afin de contrôler la facturation et les relations économiques de la société avec ses clients ; que ces investigations ont permis d'établir l'existence de factures irrégulières et de ventes sans facture par la société requérante à raison desquelles des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de ses deux dirigeants ; que la circonstance que ces derniers aient indiqué au cours de leur audition dans le cadre de cette procédure le montant des ventes sans facture et précisé qu'ils en avaient personnellement appréhendé les recettes n'est pas de nature à conférer à ces investigations, en dehors de tout examen critique de la comptabilité par comparaison aux déclarations souscrites par la société, le caractère d'une vérification de comptabilité ; que par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont la société a été avisée le 25 février 1992 aurait débuté avec la procédure fondée sur l'ordonnance du 1er décembre 1986 manque en fait ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;

Considérant qu'en se prévalant des déclarations des dirigeants de la société consignées dans le procès verbal établi dans le cadre de la procédure de contrôle économique, selon lesquelles des recettes avaient été dissimulées pour les montants de 400 000 F et 1 000 000 F au titre de chacun des exercices en cause, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités ; que par suite, les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par le service pèse, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, sur la requérante ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du caractère vicié de la méthode de reconstitution extra-comptable des recettes qu'aurait mise en oeuvre l'administration est inopérant dès lors qu'il ressort de l'instruction que, pour établir les redressements litigieux, le service n'a pas procédé à telle reconstitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que les redressements résultant de la réintégration des recettes dissimulées doivent être diminués des charges correspondant à ces recettes, elle ne justifie pas de la réalité de ces charges en se bornant à invoquer le caractère insuffisant de sa marge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que la société a annulé une dette d'un montant de 500 000 F qu'elle a comptabilisée le 12 décembre 1990 au profit d'un client en créditant le compte courant de son dirigeant du même montant, lequel figurait au passif du bilan de l'exercice clos en 1990 ; que la société n'apportant aucun élément pour établir la réalité de sa dette, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une substitution de créances ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1990 ladite somme comme constituant un passif injustifié sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le bénéfice correspondant ait été regardé comme un revenu distribué entre les mains du titulaire du compte courant ;

Considérant en troisième lieu que la société MP Ghanem a consenti le 1er décembre 1990 à la SCI La Propriété Familiale, propriétaire des locaux qu'elle occupait, une avance sans intérêt d'un montant de 600 000 F ; que le service, considérant que cette avance sans rémunération constituait un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats de l'exercice 1990 la somme de 3 750 F représentant les intérêts qui auraient dû être perçus en application d'un taux de 7,5% ; que si la société soutient que le taux retenu est excessif compte tenu des relations entre les deux sociétés et de l'absence de contrat de prêt qui rendait la somme remboursable à tout moment, elle ne démontre pas que le taux retenu par l'administration serait supérieur à ce qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé ladite somme dans des conditions analogues ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en faisant valoir d'une part le caractère systématique des dissimulations de recettes au cours des exercices contrôlés, d'autre part que la société ne pouvait ignorer que l'écriture comptable correspondant au passif injustifié était irrégulière, l'administration établit la mauvaise foi de la société ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts aux redressements correspondants ;

Sur les pénalités sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles... ;

Considérant que le service ayant constaté que la société MP GHANEM avait omis de porter sur des factures correspondant à des ventes à des sociétés sans domicile fixe les mentions obligatoires permettant d'identifier le client, il a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, mis à la charge de la société une amende fiscale d'un montant de 765 253 F au titre des deux exercices litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de signifier l'amende au contribuable par procès verbal ; que dans la mesure où l'instruction référencée 13 N-1-89 du 23 décembre 1988 prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal, elle est contraire à la loi et dès lors, la requérante ne saurait s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 lesquelles subordonnent le droit reconnu aux intéressés de se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives ou circulaires à la condition que celles-ci ne soient pas contraires aux lois et règlements ; que, par ailleurs, le vérificateur était compétent pour notifier l'amende en cause à la contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que la contribuable a accepté en paiement des factures dépourvues de l'adresse des sociétés clientes, des chèques des propres clients de ces sociétés établis sans ordre ou des espèces empêchant ainsi l'identification desdits sociétés, l'administration établit la volonté de la société MP GHANEM de dissimuler l'adresse de ses fournisseurs ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a infligé l'amende litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MP GHANEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société MP GHANEM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MP GHANEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MP GHANEM est rejetée.

2

N° 01PA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01150
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;01pa01150 ?
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