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17/03/2005 | FRANCE | N°01PA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 01PA00582


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS (SND), élisant domicile ..., par Me X... ; la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907732 et 9907742 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelle

s elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS (SND), élisant domicile ..., par Me X... ; la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907732 et 9907742 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'administration à rembourser les sommes déjà acquittées assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui rembourser les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS relève appel du jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment : 1° les frais généraux de toute nature... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS, qui exerce une activité de couverture, plomberie, étanchéité et chauffage, portant sur les exercices clos en 1993 et 1994, l'administration, estimant que les honoraires versés au cours de ces deux années aux sociétés Précobat et Socopap, à un marchand de biens ainsi qu'à des syndics de copropriété n'avaient pas de contrepartie effective, a réintégré les sommes correspondantes dans le résultat imposable de chacune des années concernées ;

Considérant d'une part que la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS a passé avec les sociétés Précobat et Socopap des protocoles d'accords particuliers relatifs à des marchés publics selon lesquels ces sociétés avaient pour mission d'effectuer l'analyse du marché concerné et des intérêts et besoins qu'il recouvre pour le maître d'ouvrage, l'analyse des capacités de la SND à y répondre, l'analyse des compatibilités et incompatibilités ainsi que des enquêtes de marché sur les points de rapprochement entre ces besoins et capacités et les adaptations et améliorations possibles de l'offre de SND ; que l'administration relève qu'alors que l'application de ces protocoles ne pouvait se réaliser sans l'élaboration d'études, projets, devis, comptes-rendus de réunions et échanges de correspondances avec la société, cette dernière n'a produit aucun document matérialisant les prestations définies par les contrats ; que compte tenu des indices ainsi apportés par le service, il appartient à la société requérante de justifier que les charges litigieuses correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; que si celle-ci soutient que les interventions des sociétés Précobat et Socopap lui ont permis d'être attributaire de divers marchés de travaux, elle se limite à des affirmations d'ordre général sur le rôle commercial de ces sociétés et ne verse au dossier aucun élément susceptible de justifier la réalité des prétendues démarches et permettant d'établir un lien entre l'augmentation alléguée de son chiffre d'affaires et les prestations en cause ;

Considérant en deuxième lieu que la société a porté en charge de l'exercice 1993 la somme de 117 000 F figurant sur une facture d'un marchand de biens portant le libellé honoraires sur clientèle apportée et, au titre des exercices 1993 et 1994, les honoraires versés à des syndics de copropriété pour les montants de 689 360 F et 458 024 F rémunérant des prestations d'assistance technique, de frais d'études et de surveillance de chantiers, ou des vacations pour surveillance de travaux ; que l'administration fait valoir, d'une part, que la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS n'a pas précisé quelles affaires auraient été apportées par le marchand de biens et, d'autre part, que la réalité des prestations des syndics n'est attestée que par les seules factures présentées dont le libellé est imprécis et n'indique pas les opérations auxquelles elles se rattachent ; que dès lors, il appartient à la société requérante d'établir la réalité des prestations litigieuses ; qu'en se bornant à indiquer que les honoraires correspondants ont été régulièrement déclarés et qu'ils n'entraînaient aucun surcoût des travaux qu'elle facturait, elle ne démontre pas la réalité de prestations en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les prestations facturées par les sociétés Précobat et Socopap, le marchand de biens et les syndics de copropriété n'ont pas été réellement exécutées ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'elle a réintégré les charges correspondantes dans les résultats imposables des exercices considérés ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Y... en date du 17 octobre 1990 dès lors, en tout état de cause, que cette réponse subordonne la déductibilité des sommes versées par des entreprises à des intermédiaires au caractère effectif des services rendus ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B de la réponse apportée le 10 août 1983 par l'administration à la fédération nationale du bâtiment, laquelle ne comporte aucune prise de position sur sa situation au regard d'un texte fiscal ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du code général des impôts : 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ; qu'aux termes de l'article 283 : 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; que dès lors que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des prestations réellement exécutées, la requérante ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure et, par suite, elle n'est pas fondée à contester le rappel des droits qui lui sont réclamés de ce chef ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant que la société ne pouvait ignorer que les factures litigieuses ne rémunéraient aucune prestation réelle et que les charges correspondantes n'étaient donc pas déductibles, l'administration établit la mauvaise foi de la société ; que par suite, c'est à bon droit que les redressements ont été assortis des pénalités prévues en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DESCHAMPS est rejetée.

2

N° 01PA00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00582
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FRATER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;01pa00582 ?
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