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17/03/2005 | FRANCE | N°00PA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 17 mars 2005, 00PA00672


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er mars 2000 et 10 mai 2000 sous le n° 00PA00672, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET dont le siège est ..., par le cabinet de Castelnau ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 095 02 967-3 en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet des Hauts-de-Sei

ne a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 12 juin 1989 portant m...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er mars 2000 et 10 mai 2000 sous le n° 00PA00672, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET dont le siège est ..., par le cabinet de Castelnau ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 095 02 967-3 en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 12 juin 1989 portant mise en sens unique, dans le sens Paris-Province, du boulevard Bineau dans la traversée de la commune de Levallois-Perret et mise en sens unique, dans le sens Province-Paris, de l'avenue de la porte de Villiers et du boulevard de l'Yser à Paris, ensemble ledit arrêté ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté préfectoral susvisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 12 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a répondu à tous les moyens soulevés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué n'aurait pas mentionné, dans ses visas, les mémoires produits par l'association n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1989 et de la décision refusant d'en prononcer l'abrogation :

Considérant que, par un arrêté du 12 juin 1989, le Préfet des Hauts-de-Seine a décidé, d'une part, que la circulation automobile sur le boulevard Bineau (RN 308) dans la traversée de Levallois-Perret s'effectuera à sens unique dans le sens Paris-Province entre la limite communale de Paris et la limite communale de Neuilly-sur-Seine et, d'autre part, qu'une voie de ce même boulevard sera affectée à la circulation des véhicules de transport en commun dans le sens Province-Paris ; que des riverains, regroupés dans l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET, ont adressé le 1er septembre 1994 au Préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté dès son origine :

Considérant que l'arrêté du 12 juin 1989 ne comporte aucune disposition réglementant la circulation avenue de la porte de Villiers et boulevard de l'Yser ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne créé pas une route à grande circulation sur ces deux voies ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les moyens tirés de ce que la mise en sens unique de l'avenue de la porte de Villiers et du boulevard de l'Yser aurait été décidée par une autorité incompétente, suivant une procédure irrégulière et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté par suite du changement des circonstances de fait :

Considérant que l'arrêté du 12 juin 1989 ne contient aucune référence aux travaux d'extension de la ligne n° 1 du métro entre le pont de Neuilly et la Défense ; qu'il résulte de ses termes mêmes qu'il est motivé par la nécessité d'améliorer la capacité de la route nationale 308 entre le pont de Courbevoie et la limite de Paris, sur le territoire des communes de Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Paris ainsi que par la volonté de faciliter les transports en commun en créant sur le même axe une voie spécialisée pour les bus, dans le sens Province-Paris ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il n'a pas un caractère provisoire et n'est pas devenu sans objet à la suite de l'achèvement en avril 1992 des travaux de prolongement de la ligne de métro n° 1 ; que, compte tenu de la persistance des problèmes de circulation dans ce secteur de l'Ouest Parisien, la fin desdits travaux ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle de nature à priver de base légale les dispositions de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le Préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser d'abroger ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BIENAU-VILLIERS-CHAMPERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET est rejetée.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 00PA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00672
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;00pa00672 ?
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