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16/03/2005 | FRANCE | N°01PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 16 mars 2005, 01PA00805


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2001, la requête présentée par la société à responsabilité limitée MARELSA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SARL MARELSA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été

réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 déc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2001, la requête présentée par la société à responsabilité limitée MARELSA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SARL MARELSA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL MARELSA exploitait un fonds de commerce de chaussures ... et un stand de vente de chaussures dans le grand magasin Le Printemps, boulevard Haussmann à Paris 9ème ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, l'administration, après avoir estimé que la comptabilité de l'entreprise était dépourvue de valeur probante a, par une notification de redressements datée du 16 décembre 1988, reconstitué son chiffre d'affaires et son bénéfice pour les trois années vérifiées ; qu'en conséquence de ces redressements, la société a été assujettie, en droits et pénalités, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'à l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, mis en recouvrement le 31 mai 1989 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée par avis de mise en recouvrement du 16 juin 1989 ; que, par le jugement attaqué rendu le 14 décembre 2000, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la SARL MARELSA tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 17 octobre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement des majorations et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont étaient assortis les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL MARELSA au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL MARELSA relatives à ces impositions sont, devenues sans objet ;

Sur la charge de la preuve et le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL MARELSA a déposé tardivement les déclarations qu'elle était tenue de souscrire pour 1985 et 1986 et n'a pas déposé de déclaration pour 1987 au titre de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par le service ; qu'elle se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, alors même que cette situation serait exclusivement imputable à la carence de son comptable, il lui appartient, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R.193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL MARELSA ne comportait ni livre journal ni livre d'inventaire pour chacun des trois exercices vérifiés ; que, de surcroît, l'administration soutient sans être contredite que figuraient au nombre des pièces comptables présentées des factures d'achat établies a posteriori en fonction des ventes réalisées ; que, dans ces conditions, et en admettant que la SARL MARELSA ait justifié des pièces relatives à l'enregistrement de ses recettes par la production de relevés de caisse, cette comptabilité, qui comportait de graves irrégularités, n'était pas de nature à établir la sincérité des recettes comptabilisées ; qu'elle était par suite, dépourvue de caractère probant ; que, dès lors, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant, pour les trois années concernées, la preuve comptable de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées par voie de taxation d'office ;

Considérant en second lieu que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL MARELSA, le service a appliqué aux achats revendus des coefficients de bénéfice brut pour chacun des deux points de vente établis à partir d'un relevé des prix de l'année 1986 effectué contradictoirement au cours des opérations de vérification et tenant compte des modèles soldés ; que pour apporter la preuve extra-comptable de l'exagération de ses bases d'imposition, la société requérante, se borne à faire valoir, que le vérificateur a insuffisamment pris en compte, d'une part, la durée des soldes consenties à la clientèle et le nombre d'articles soldés et, d'autre part, les conditions particulières de fonctionnement de l'entreprise liées à l'exploitation d'un stand particulier dans le grand magasin Le Printemps ;

Considérant, d'une part, que le vérificateur a appliqué aux achats revendus en solde un coefficient de bénéfice brut qui n'est pas contesté par la société requérante ; qu'il a estimé que les périodes habituelles des soldes d'hiver et d'été n'excédaient pas quatre mois au total et que le nombre des articles soldés représentait 60 % des articles proposés à la clientèle ; qu'il en a déduit que le montant des achats soldés représentait 20 % du montant des achats revendus ; que si la société soutient que ses périodes de soldes de l'ordre de six mois par an seraient plus longues que celles admises par l'administration et qu'en particulier, elle aurait pratiqué des soldes d'hiver du 18 décembre 1985 au 31 mars 1986 et des soldes d'été du 12 juin au 31 août 1986, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que le nombre d'articles revendus en solde aurait été sous-estimé ;

Considérant, d'autre part, que le service a suffisamment pris en considération les conditions d'exploitation particulières de l'entreprise en arrêtant pour les achats revendus dans le grand magasin Le Printemps un coefficient de bénéfice brut tenant compte de la redevance prélevée par ce magasin ;

Considérant, dès lors, que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle elle s'est placée de l'exagération de ses bases d'imposition ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que si la SARL MARELSA invoque la méconnaissance par l'administration d'une instruction en date du 4 août 1976 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode, une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, pas davantage se prévaloir sur le fondement du même texte des dispositions du paragraphe 3 des dispositions de la documentation de base B 8212 du 15 mai 1991 reprises par la documentation de base 13 L 1551 suivant lesquelles si au moment où il procède à la taxation d'office, le service est en possession d'une déclaration souscrite tardivement, il doit retenir les bases d'imposition résultant de cette déclaration à moins qu'un motif précis ou les résultats d'une vérification ne fassent apparaître que ladite déclaration comporte des insuffisances, des inexactitudes ou des omissions , dès lors que les opérations de contrôle dont elle a fait l'objet ont révélé que la comptabilité de la société était, comme il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante ;

Sur le bénéfice de la déduction en cascade :

Considérant que pour rejeter la demande de la société requérante tendant au bénéfice de la déduction en cascade en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif a estimé que le bénéfice de cette déduction ne peut être accordé dans les conditions prévues par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1990 qu'aux contribuables qui ont fait l'objet d'une notification de redressement postérieure à cette date et que la société ne pouvait y prétendre dès lors que la notification de redressement est en date du 16 décembre 1988 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter sur ce point les moyens de la requête de la SARL MARELSA ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL MARELSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 111 256 F ( 16 961 euros), 290 637 F (44 308 euros) et 358 263 F( 54 617 euros) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL MARELSA a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 et de la somme de 5 255 francs (802 euros) en ce qui concerne les rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MARELSA

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL MARELSA est rejetée.

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N° 00PA01657

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N° 01PA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00805
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DUMONTIER MEYNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-16;01pa00805 ?
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