Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2000 sous le n° 00PA03321, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99 2 214 en date du 26 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 27 janvier 1999 refusant d'agréer la candidature de Y à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale pour inaptitude physique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2005 ;
- le rapport de M. Koster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : « …En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale … » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : …2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières » ; qu'en vertu de l'article 6 du décret susvisé du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, les conditions particulières de participation au concours de gardien de la paix, notamment celles relatives à l'aptitude physique, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 21 janvier 1998 : « Les candidats aux concours d'accès aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale doivent : 1. Avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ; 2. Etre de constitution particulièrement robuste ; 3. Etre exempts de toute mutilation ou déformation ; 4. Etre aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ; 5. N'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. » et qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : « Les candidats au concours externe d'accès à l'emploi de lieutenant de police et aux concours d'accès à l'emploi de gardien de la paix doivent, en outre, mesurer au minimum 1,68 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes »
Considérant que la nature des missions assurées par les gardiens de la paix et les conditions d'exercice de leurs fonctions justifient que soient exigées des candidats à un tel emploi, non seulement les caractéristiques mentionnées à l'article 1er de l'arrêté précité du 21 janvier 1998, mais encore une taille minimale, à titre d'aptitude physique au sens et pour l'application de l'article 6 du décret n° 95-657 susvisé du 9 mai 1995 sur le fondement duquel ledit arrêté a été pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ; que cette exigence spécifique a donc pu légalement trouver sa place dans cet arrêté en tant qu'il s'applique aux gardiens de la paix ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que ledit arrêté, sur la base duquel la décision attaquée par Y a été prise, est entaché d'erreur de droit en ce qu'il fixe une taille minimale d'1,68 m pour les hommes et d'1,60 m pour les femmes, candidats à l'emploi de lieutenant de police et de gardien de la paix ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'il existe une différence objective de situation, en ce qui concerne la taille, entre les hommes et les femmes, de nature à justifier que soit exigée des candidates au concours d'accès à l'emploi de gardien de la paix une taille minimum inférieure à celle exigée des candidats ; que le choix d'une taille de 1,68m pour ceux-ci et de 1,60 m pour celles-là repose sur des critères objectifs et rationnels ; que, par suite, Y n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'arrêté du 21 janvier 1998, en instituant pour les femmes une taille minimale inférieure à celle retenue pour les hommes, méconnaît le principe d'égalité entre les sexes ; que s'il soutient en outre que cet arrêté méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, Y ne précise pas le droit ou la liberté qui seraient méconnus par la discrimination qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune des exceptions d'illégalité soulevées contre l'arrêté du 21 janvier 1998 ne pouvant être accueillie, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter la candidature de Y dont la taille n'atteignait pas le minimum requis des candidats à l'emploi de gardien de la paix ; qu'il en résulte que les autres moyens présentés en première instance par Y, tirés de l'incompétence du signataire de la décision rejetant sa candidature et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, eu égard à sa manière de servir en qualité de gardien de la paix auxiliaire pendant son service national, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 27 janvier 1999 du préfet des Yvelines refusant d'agréer la candidature de M . X... à l'emploi de gardien de la paix ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 juillet 2000 est annulé .
Article 2 : La demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée .
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N° 00PA03321
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N° 00PA03321
MINISTRE DE L'INTERIEUR
/ M. X...