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08/03/2005 | FRANCE | N°04PA03880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 mars 2005, 04PA03880


Vu, enregistré le 9 décembre 2004 la requête présentée par le maire de la COMMUNE DE CLOS FONTAINE, dûment autorisé par la délibération du conseil municipal du 24 mai 2002 et tendant à ce que MM. Raymond Y et Martial X, conseillers municipaux, soient déclarés démissionnaires d'office en raison de leur absence sans explication en application des dispositions des articles L.2121-5 et R.2121-5 du code des collectivités territoriales ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu ...

Vu, enregistré le 9 décembre 2004 la requête présentée par le maire de la COMMUNE DE CLOS FONTAINE, dûment autorisé par la délibération du conseil municipal du 24 mai 2002 et tendant à ce que MM. Raymond Y et Martial X, conseillers municipaux, soient déclarés démissionnaires d'office en raison de leur absence sans explication en application des dispositions des articles L.2121-5 et R.2121-5 du code des collectivités territoriales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Rivaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ; et qu'aux termes de l'article R.2121-5 alinéa 3 du même code : Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE CLOS FONTAINE a demandé au Tribunal administratif de Melun le 29 septembre 2004 que MM Y et X, conseillers municipaux, soient déclarés démissionnaires d'office en application des articles L.2121-5 et R.2121-5 du code général des collectivités territoriales au motif que les intéressés sont absents sans explications aux séances du conseil municipal depuis le 9 novembre 2001 et que l'avertissement qui leur a été adressé le 21 octobre 2002 d'avoir à assister à la prochaine séance est restée sans réponse et sans effet ;

Considérant que, le tribunal administratif étant dessaisi faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la Cour administrative d'appel, conformément aux dispositions du même article du même code, de se prononcer sur la demande du maire de la COMMUNE DE CLOS FONTAINE ;

Considérant que si l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales complété pour son application par l'article R.2121-5 du même code prévoit l'intervention d'une procédure de démission d'office d'un conseiller municipal, cette mesure prononcée par le tribunal administratif, ou la cour en cas de dessaisissement du tribunal, ne peut sanctionner que les cas de refus d'exercice d'une des fonctions dévolues par la loi aux élus municipaux ; que leur assistance aux séances de l'assemblée municipale ne peut être considérée comme une fonction au sens de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales, dévolue par la loi aux élus municipaux, mais correspond à un droit qu'ils tirent de leur élection en qualité de conseiller municipal ; que, par suite, leur défection à ces séances ne relève pas du champ d'application de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales et ne peut être l'objet de la procédure de démission d'office prévue par les dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Clos Fontaine n'est pas recevable à demander la démission d'office de MM. Y et X sur le fondement des articles L.2121-5 et R.2121-5 du code général des collectivités territoriales au seul motif de leurs absences aux séances du conseil municipal ; que sa requête ne peut, par suite qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du maire de CLOS FONTAINE est rejetée.

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N° 04PA03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03880
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. le Prés benoît RIVAUX
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-08;04pa03880 ?
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