Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me lafont ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803292 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- les observations de Me Lafont, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que la notification de redressements en date du 27 novembre 1996 adressée à M. et Mme X indique la nature des redressements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés et les années d'imposition concernées, à raison de la remise en cause par l'administration de la somme de 2 100 000 F que les intéressés avaient déclarée en 1993, 1994 et 1995 au titre de la réduction d'impôt prévue en faveur des investissements réalisés dans le secteur du logement dans les départements et territoires d'outre-mer ; que, si cette notification ne mentionne pas le montant de la réduction d'impôt remise en cause, elle comporte toutefois la mention selon laquelle les réductions ou restitutions d'impôts consenties seront réintégrées dans le calcul de vos impositions ; que les requérants ne pouvaient donc ignorer que le montant du redressement envisagé correspondait à la remise en cause de la somme de 2 100 000 F précitée qu'ils avaient mentionnée dans leurs propres déclarations ; qu'ainsi, cette notification de redressements comportait l'ensemble des éléments nécessaires à M. et Mme X pour leur permettre d'engager utilement une discussion avec l'administration et elle satisfaisait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 02PA02320