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07/03/2005 | FRANCE | N°02PA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 02PA00774


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée par Mme Bernadette Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1289 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée par Mme Bernadette Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1289 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y fait appel du jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie, conformément à sa déclaration, au titre de l'année 1995, en maintenant sa contestation du calcul fait par l'administration en ce qui concerne le montant de ses revenus de capitaux mobiliers, s'agissant de revenus provenant de distributions ouvrant droit au bénéfice de l'avoir fiscal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 ; qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme Y s'en tient au constat des premiers juges, lesquels ont admis un prix de revient total des parts de 128 350 F, ainsi qu'un boni de liquidation de 112 507 F, correspondant à sa plus-value ; qu'il résulte de l'instruction, que le précompte versé par le liquidateur n'a été que de 50 588 F au lieu de 56 253 F, ce qui aurait pu conduire les services fiscaux, ainsi qu'ils le relèvent, à imposer l'intéressée sur la base d'un montant imposable de 168 760 F, au lieu des 151 765 F déclarés et effectivement imposés ; que par suite, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la cotisation à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers et les prélèvements sociaux y afférents ont été calculés sur une base inférieure à celle résultant de l'application des dispositions susrappelées de l'article 161 du code général des impôts ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter par adoption de ces motifs, les conclusions d'appel de sa requête relatives à l'exagération à hauteur de 1 779, 08 euros (soit 11 670 F) des impositions sur le revenu et accessoires mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 02PA00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00774
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;02pa00774 ?
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