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07/03/2005 | FRANCE | N°01PA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 01PA02200


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée par Mme Sandra X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9509404 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée par Mme Sandra X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9509404 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 novembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 911 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée à Mme X serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SARL Freedom House s'est vu notifier des redressements de ses bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990 sur le fondement du 1° de l'article 109-1 précité du code général des impôts et a été invitée par l'administration à désigner, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des profits réputés distribués correspondants ; que Mme X, associée, a été désignée par la gérante de la société comme bénéficiaire du tiers de ces distributions ; que Mme X n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés à raison de ces revenus réputés distribués ; qu'il appartient, par suite, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par Mme X ;

Considérant que l'administration a constaté que la SARL Freedom House ne tenait pas de comptabilité et n'avait, au titre des trois exercices vérifiés, déposé aucune déclaration de résultats ; qu'à partir d'une comptabilité reconstituée a posteriori par la société elle-même, et en accord avec cette dernière, l'administration a évalué le montant de ses bénéfices après dégrèvement, au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, à, respectivement, 509 381 F, 452 376 F et 213 156 F qu'elle a regardés comme étant réputés distribués au bénéfice de la requérante à hauteur d'un tiers de ces montants, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 précité du code général des impôts ; que si la requérante soutient que, pour l'essentiel, ces sommes sont demeurées investies au sein de l'entreprise, ainsi qu'en témoigne l'inscription au bilan de l'exercice clos en 1991 d'une somme de 10 000 F à titre de réserve légale et d 'une somme de 1 036 716 F à titre de report à nouveau, cette reconstitution comptable opérée a posteriori ne peut être tenue comme attestant la réalité de l'affectation de ces sommes, en l'absence de tout document justificatif et notamment de tout procès-verbal de l'assemblée générale de la société se prononçant sur cette affectation ;

Considérant toutefois que, pour soutenir que Mme X aurait effectivement appréhendé personnellement un tiers des revenus réputés distribués par la SARL Freedom House, l'administration se borne à faire valoir que Mme X était la fille de la gérante, qu'elle détenait un tiers des parts de la société et exerçait les fonctions de vendeuse dans le fonds de commerce exploité par la SARL Freedom House ; que ces circonstances ne peuvent suffire à établir que Mme X se serait comportée, comme la gérante statutaire de la société, en maître de l'affaire et devrait ainsi être regardée comme ayant appréhendé les revenus contestés ; qu'il en résulte que Mme X est fondée à solliciter la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et correspondant aux revenus distribués par la SARL Freedom House ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du a de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que, pour contester le bien-fondé des revenus regardés distribués à hauteur, en base, de 308 166 F par l'administration sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, Mme X fait valoir que ces redressements seraient dépourvus de fondement, dès lors que, si elle admet que la SARL Freedom House a effectivement payé pour ce montant des dépenses purement privées qui lui incombaient, le constat d'un report à nouveau d'un montant de 1 036 716 F à la clôture de l'exercice 1991 établirait l'existence d'une dette de la société à son égard d'un montant supérieur à celui redressé ; que toutefois il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la somme de 1 036 716 F qui existerait à titre de report à nouveau à la clôture de l'exercice 1991 résulte d'une reconstitution comptable opérée a posteriori qui ne peut être tenue comme établissant la réalité de l'affectation de cette somme notamment aux associés ;

Sur la majoration de 10% :

Considérant que l'article 1728 du code général des impôts dispose : Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (...) déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10% (...) ;

Considérant que Mme X, qui ne conteste pas n'avoir pas souscrit en temps utile ses déclarations de revenus au cours des trois années litigieuses, n'est pas fondée à contester l'application à son encontre de la majoration de 10% prévue dans ce cas par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 17 911 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Les bases des revenus imposables de Mme X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 sont réduites, respectivement, de 169 794 F pour 1988, de 120 353 F pour 1989 et de 56 994 F pour 1990.

Article 3 : Mme X est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités afférentes à cette imposition.

Article 4 : Le jugement n° 9509404 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 2001 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme SANDRA X est rejeté.

2

N° 01PA02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02200
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;01pa02200 ?
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