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07/03/2005 | FRANCE | N°01PA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 01PA01844


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943943 en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétible

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943943 en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 25 mars 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement des pénalités de 40 % résultant du défaut de déclaration dans le délai légal, à hauteur d'une somme de 5 889, 26 euros, demeurant à la charge de M. X ; que les conclusions de la requête de celui-ci relatives à ces pénalités sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 21 septembre 1998 postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement en droits à concurrence d'une somme de 39 024 F (soit 5 949,17 euros), correspondant à une réduction du montant des bénéfices non commerciaux, et à la décharge totale au titre des revenus fonciers ; que les conclusions de la demande de M. X relatives au montant de l'imposition sur son revenu au titre de l'année 1988 étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que le tribunal ayant omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X, à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il y a lieu dès lors, d'annuler, dans cette mesure, le jugement, d'évoquer les conclusions de la demande de l'intéressé ainsi devenues sans objet, et par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de la requête ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de la notification de redressements du 12 octobre 1990 est insuffisante, celle-ci mentionne qu'à défaut de souscription de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1988, et après une première mise en demeure en date du 22 février 1990, ses revenus au titre de cette même année sont taxés d'office ; que bien que succincte, cette motivation était suffisante au regard des dispositions précitées pour permettre à l'intéressé de connaître les modalités de détermination des redressements auxquels il a été assujetti ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... et qu'aux termes de l'article L. 67 dudit livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que M. X n'établit pas davantage en appel qu'il aurait déposé dans le délai légal sa déclaration des revenus de l'année 1988, les accusés de réception produits portant tous un tampon-dateur postérieur à l'année 1989 au cours de laquelle cette déclaration devait avoir été souscrite ; que, par suite, à défaut d'avoir produit la déclaration exigée, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le centre des impôts territorialement compétent, conformément aux dispositions précitées, M. X a, à bon droit, été taxé d'office, en application des dispositions précitées ;

Considérant en troisième lieu, que M. X fait valoir que le service vérificateur lors des opérations de contrôle aurait disposé de renseignements recueillis auprès de tiers, sans en préciser la nature, l'origine ni le contenu, ainsi que le laisse supposer la formule au vu des éléments détenus par le service inscrite dans la notification de redressements du 12 octobre 1990 ; que cependant, il ressort de l'instruction que par ladite formule, l'administration a entendu se borner à viser les différents revenus catégoriels de l'intéressé, devant être pris en considération pour la détermination de son revenu global, et non invoquer des informations recueillies auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication ; que par suite, les premiers juges ont pu, sans se méprendre sur les règles régissant l'exercice par l'administration de son droit de communication, écarter le moyen présenté par M. X comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 889, 26 euros, représentative du dégrèvement des pénalités exclusives de bonne foi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le jugement n° 943943 du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 2001 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X devenues sans objet.

Article 3 : A concurrence de la somme de 39 024 F (soit 5 949,17 euros), en ce qui concerne l'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01844
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;01pa01844 ?
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