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07/03/2005 | FRANCE | N°01PA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 01PA01609


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402235 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre le Gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402235 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite le 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la succession ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite le 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la succession : ... Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale... ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, la double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation saoudienne. 2. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : Les revenus immobiliers ... les revenus provenant d'une activité industrielle et commerciale... perçus de source saoudienne par un résident de France sont exonérés de l'impôt français. Les autres revenus visés par la convention perçus par un résident de France peuvent être imposés en France, mais l'impôt saoudien prélevé sur ces revenus ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français afférent à ces revenus. Toutefois, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des stipulations précitées, d'une part, que les revenus non commerciaux que tire de son activité un architecte disposant, comme M. X, d'une base fixe en Arabie Saoudite, peuvent être imposés à l'impôt sur le revenu en Arabie Saoudite et en France, sous réserve que l'impôt saoudien éventuellement prélevé sur ces mêmes revenus soit déduit de l'imposition française sous forme de crédit d'impôt, et, d'autre part, que ce crédit d'impôt ne prive pas les services fiscaux français du droit de calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France en faisant application du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu y compris la partie provenant de l'activité attribuée à la base fixe située en Arabie Saoudite ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a pu soumettre au barème de l'impôt sur le revenu français l'ensemble des bénéfices non commerciaux perçus par M. X pour son activité d'architecte au cours des années 1987, 1988 et 1989, même si ces revenus provenaient exclusivement de l'activité qu'il avait déployée à partir de sa base fixe située en Arabie Saoudite au cours des années litigieuses, la circonstance que lesdits revenus étaient exonérés d'imposition en Arabie Saoudite le privant seulement d'un crédit d'impôt déductible de l'imposition due en France et restant sans incidence sur l'application de ladite convention dont les termes mêmes permettent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de retenir, pour la détermination du taux effectif applicable aux revenus imposables en France, le total des revenus imposables selon la législation française ;

Considérant que, pour prétendre néanmoins à la décharge des impositions contestées, le requérant, qui doit être regardé comme invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédure, l'instruction du 7 août 1985 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n°5 G-9-85, ne saurait utilement invoquer cette instruction, qui, ne comportant aucune interprétation des stipulations de la convention précitée en ce qui concerne la détermination du taux de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus non commerciaux imposables en France, ne peut que rester sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01609
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;01pa01609 ?
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