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07/03/2005 | FRANCE | N°01PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 01PA00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Teboul ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971928 en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir pris acte des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social exceptionnel et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 19

90, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Teboul ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971928 en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir pris acte des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social exceptionnel et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant associé de la SARL Société Nouvelle Embassy Club , a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1988 à 1990 ; qu'il conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années, lesquels concernent, en dernier lieu, des revenus distribués par la SARL, des revenus d'origine indéterminée, des bénéfices non commerciaux et des pénalités exclusives de bonne foi ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, et rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 5 novembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé un dégrèvement de 66 798, 75 euros, correspondant à l'abandon de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990 en litige, ainsi qu'au titre du prélèvement social de 1989 et de la contribution sociale généralisée de 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'il est constant que M. X a reçu le 21 mai 1991 un pli recommandé émanant du centre des impôts de Juvisy Sud-Ouest FE - Vérifications ; que si M. X allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un avis n° 3929 l'informant de l'intention de l'administration d'entreprendre un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, à l'exclusion de la charte du contribuable, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi régulier au contribuable des deux documents désignés ci-dessus ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte dont il prétend qu'elle faisait défaut ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, reprises dans la charte du contribuable vérifié, l'examen de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. X, a débuté par l'envoi de l'avis de vérification susmentionné du 13 mai 1991, reçu le 21 mai suivant, et que dès le 24 mai 1991 le vérificateur proposait à l'intéressé de le recevoir dans son bureau le 7 juin suivant à 17H, ce rendez-vous ayant été reporté le 13 juin à 14 h 30 ; qu'il a donc été régulièrement convoqué par le vérificateur ; que par la suite, l'examen des pièces, notamment des relevés de comptes bancaires, s'est déroulé, conformément aux termes de sa lettre datée du 11 juillet 1991, dans le bureau dont disposait M. X dans les locaux de la société Resfilham en tant qu'associé majoritaire ; que les comptes ont été produits le 18 juillet 1991 et examinés dans ces mêmes locaux sans emport par le vérificateur, cependant que la première demande d'éclaircissements et de justifications lui a été adressée le 5 septembre 1991 ; qu'il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un dialogue avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, M. X se borne à alléguer que le vérificateur se serait refusé à un tel dialogue préalablement aux demandes d'éclaircissements dont il a fait l'objet, les circonstances précédemment rappelées étant de nature à infirmer ces allégations ; que dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que par suite, le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de contrôle doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'au titre de l'année 1988, le vérificateur lui aurait remis en main propre le 19 décembre 1991 la lettre n° 2172 bis de mise en demeure, et que l'administration lui aurait notifié moins d'un mois plus tard les redressements litigieux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la mise en demeure en question, datée du 14 novembre 1991, a été reçue par l'intéressé le 18 novembre suivant, comme en témoigne l'accusé de réception correspondant ; que M. X a d'ailleurs répondu à cette demande le 19 décembre 1991 en remettant en main propre au vérificateur cette réponse ; que dès lors, la notification de redressements datée du 24 décembre 1991, également reçue en main propre par le contribuable le même jour, intervenait plus de 30 jours après la mise en demeure susmentionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les sommes portées au crédit des comptes bancaires et comptes courants du requérant s'élevaient à 1 590 762 F en 1988, 2 863 510 F en 1989, et 1 370 896 F en 1990 ; que ces montants excédaient notablement le montant des revenus bruts déclarés au titre de chacune de ces années vérifiées, soit respectivement 187 021 F, 215 017 F et 233 027 F ; que le service a adressé les 5 septembre et 4 décembre 1991, puis le 19 février 1992 des demandes d'éclaircissements et de justifications concernant l'origine des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé au titre des années litigieuses ainsi que sur les soldes des balances espèces ; que, si le requérant prétend avoir fourni des explications satisfaisantes pour une grande partie de ces crédits, il ressort des réponses qu'il a fait parvenir au service qu'il n'a pu donner d'indications suffisamment précises et vérifiées en ce qui concerne des sommes provenant de comptes courants de sociétés telles la SA Porsec ou la société Hamtel, tandis qu' il ne répondait pas à la dernière demande de justifications portant sur un crédit bancaire de 1 172 250 F ; que dès lors et après avoir été mis en demeure les 14 novembre 1991 et 24 février 1992 de fournir à nouveau des explications, c'est à juste titre que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur ces crédits alors même qu'il aurait satisfait dans beaucoup de cas aux demandes et malgré le nombre d'opérations concernées par celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut contester la régularité de la procédure d'imposition et ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. X fait valoir que l'examen par la cour de la requête nº 01PA00001 présentée par la SARL Société Nouvelle Embassy Club révélerait le caractère probant de la comptabilité de celle-ci, de sorte qu'aucune distribution ne serait fondée en droit, un tel moyen est inopérant, dès lors que ladite requête a trait à un litige portant sur les exercices 1985, 1986 et 1987, lesquels ne sont pas concernés par la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à soutenir que les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 aurait été exagérées ; que sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 66 798, 75 euros, correspondant à l'abandon de la majoration de 40 % appliquée aux compléments d'impositions sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990, ainsi qu'au prélèvement social de 1989 et à la contribution sociale généralisée de 1990, auxquels M. X a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de celui-ci.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 01PA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00002
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;01pa00002 ?
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