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24/02/2005 | FRANCE | N°04PA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 24 février 2005, 04PA02205


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour le cabinet d'architectes X dont le siège est ..., par Me de Biasi ; le cabinet d'architectes X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04 05146-6 en date du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser une provision de 172 711,17 euros ainsi qu'à la somme de 7 539,13 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser les sommes de 172 711,

17 euros à titre de provision et 7 539,13 euros au titre des frais d'experti...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour le cabinet d'architectes X dont le siège est ..., par Me de Biasi ; le cabinet d'architectes X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04 05146-6 en date du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser une provision de 172 711,17 euros ainsi qu'à la somme de 7 539,13 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser les sommes de 172 711,17 euros à titre de provision et 7 539,13 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de M. Y, gérant du cabinet d'architectes X et celles de Me Barrault, pour la commune de Puteaux,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en relevant que la commune de Puteaux soutient que la requête du cabinet d'architectes X est irrecevable pour être tardive et non fondée dès lors que les modifications de programme ont été prises en compte par trois avenants successifs et que le requérant est seul responsable des allongements de délais et en en déduisant que l'obligation de la commune de Puteaux est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable, le premier juge a précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de provision présentée par le cabinet d'architectes X ; que, par suite, ledit cabinet n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 23 octobre 2002, le conseil municipal de Puteaux a rejeté la demande de paiement complémentaire d'honoraires de maîtrise d'oeuvre présentée par le cabinet d'architectes X et a arrêté à la somme de 4 342 324,25 F le décompte général du marché d'architecture et d'ingénierie passé avec ce cabinet pour la réalisation du palais du public ; que ladite délibération et le décompte général qui lui était annexé ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 2-41 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles applicable au marché litigieux le 5 novembre 2002 ; qu'en vertu des stipulations de l'article 12-32 de ce même cahier des clauses administratives générales, il appartenait au cabinet d'architectes X de présenter une réclamation à la commune de Puteaux dans un délai de 45 jours à compter de cette notification ; qu'il est constant que le cabinet requérant n'a présenté aucune réclamation et a saisi directement le Tribunal administratif de Paris ; que le non-respect de la procédure et des délais contractuels a pour effet de rendre le décompte général de l'opération définitif et d'empêcher, sauf cas de fraude ou d'accord des parties, de remettre en cause les droits et obligations en résultant ; qu'en l'état actuel du dossier, la contestation de la recevabilité de la demande au fond introduite par le cabinet d'architectes X devant le Tribunal administratif de Paris est de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de payer du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort également de l'instruction que si le programme initial a subi des modifications à la demande du maître de l'ouvrage, toutes ces modifications ont donné lieu à des avenants prenant en compte le nouveau coût prévisionnel des travaux ; que les honoraires du maître d'oeuvre, régis par les dispositions du décret susvisé du 28 février 1973 imposant une rémunération forfaitaire, ont été à chaque fois adaptés en fonction du coût d'objectif des travaux ; que le cabinet d'architectes X a signé les avenants successifs sans émettre de réserve quant au forfait de rémunération expressément fixé par ces documents contractuels ; que la créance dont il se prévaut au titre des travaux supplémentaires qu'il a effectués apparaît ainsi sérieusement contestable ; qu'il en est de même de celle relative à l'allongement des délais d'exécution des travaux, dès lors que, contrairement à ce que soutient le cabinet requérant, le Tribunal administratif de Paris a retenu dans son jugement du 15 juin 2004, devenu définitif, que les causes dudit allongement sont en partie imputables à la carence du maître d'oeuvre dans la gestion du déroulement de la construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet d'architectes X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser une provision de 172 711,17 euros au titre du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative, de se prononcer sur la charge des frais d'expertise, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ; que, par suite, les conclusions du cabinet d'architectes X tendant à ce que la commune de Puteaux soit condamnée au paiement des frais d'expertise, fixés à un montant de 7 539,13 euros, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Puteaux, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme au cabinet d'architectes X ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit cabinet à verser à la commune de Puteaux, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du cabinet d'architectes X est rejetée.

Article 2 : Le cabinet d'architectes X versera la somme de 1 000 euros à la commune de Puteaux.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 04PA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02205
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE BIASI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-24;04pa02205 ?
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