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24/02/2005 | FRANCE | N°00PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 24 février 2005, 00PA01865


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mai et 20 septembre 2000, présentés pour la société ALUFER, dont le siège est Centre d'activité Tremblay Charles de Gaulle ..., par Me X... ; la société ALUFER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'Aménagement Economique et Social (SAES) à lui payer la somme de 628 256,29 F en réparation de son préjudice et l'a condamnée à verser à cette société la somme de 5 987,20 F ainsi

que la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mai et 20 septembre 2000, présentés pour la société ALUFER, dont le siège est Centre d'activité Tremblay Charles de Gaulle ..., par Me X... ; la société ALUFER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'Aménagement Economique et Social (SAES) à lui payer la somme de 628 256,29 F en réparation de son préjudice et l'a condamnée à verser à cette société la somme de 5 987,20 F ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la Société d'Aménagement Economique et Social à lui payer les sommes de 430 624,14 F pour solde de ses marchés et de 628 256,29 F en réparation de son préjudice, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la requête, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la Société d'Aménagement Economique et Social à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société ALUFER,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux marchés notifiés le 28 janvier 1991, la société ALUFER a été chargée par la Société d'Aménagement Economique et Social, maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction d'un centre culturel à Blanc Mesnil, des lots menuiseries extérieures et métallerie pour des montants respectifs de 4 748 649,12 F et de 2 740 726 F ; que la société ALUFER fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la Société d'Aménagement Economique et Social à lui verser les sommes dues au titre du solde de ces marchés ainsi qu'une somme de 628 256,29 F en réparation de son préjudice résultant des retards ayant affecté les travaux, et l'a condamnée à verser à cette société une somme de 5 987,20 F au titre d'un trop-perçu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, auquel renvoie l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé aux marchés : Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte de ces dispositions que des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment constatés par le maître d'oeuvre et sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries ; qu'il résulte de l'instruction que les pénalités appliquées à la société ALUFER par la Société d'Aménagement Economique et Social ont été déterminées sur la base d'un calcul global et forfaitaire sans qu'aucune pièce produite au dossier ne permette d'opérer une computation précise des délais contractuellement fixés et des délais réels d'exécution ; qu'est sans incidence la circonstance que des malfaçons aient été relevées le 21 septembre 1992 par constat d'huissier préalable aux opérations de réception dès lors que ces malfaçons devaient ultérieurement faire l'objet de réserves, l'entrepreneur disposant alors d'un délai pour y remédier ; que, par suite, la société ALUFER est fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à la Société d'Aménagement Economique et Social la somme de 5 987,20F au titre d'un trop-perçu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;

Considérant que le montant des sommes dues à la société ALUFER en règlement du solde des marchés, hors pénalités, n'est pas contesté ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la Société d'Aménagement Economique et Social à verser à cette société la somme de 430 624,14 F (soit 65 648,23 euros) ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Société d'Aménagement Economique et Social ne peut prétendre au remboursement de la somme de 5 987,20 F ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la société ALUFER demande la condamnation de la Société d'Aménagement Economique et Social à lui verser la somme de 628 256,29 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des interruptions de chantier ; qu'elle ne justifie ni de la réalité ni du montant de ce préjudice ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la somme de 430 624,14 F portera intérêt au taux légal, comme il est demandé, à compter du 31 janvier 1996, date d'enregistrement, au greffe du tribunal administratif, de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 16 mai 2000 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société d'Aménagement Economique et Social à verser à la société ALUFER une somme de 2 000 euros au titres des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La Société d'Aménagement Economique et Social est condamnée à verser à la société ALUFER la somme de 65 648,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1996. Les intérêts échus le 16 mai 2000 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La Société d'Aménagement Economique et Social versera à la société ALUFER la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04PA01159

M. Z...

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N° 00PA01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01865
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-24;00pa01865 ?
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