La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°00PA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 24 février 2005, 00PA01122


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 et régularisée le 20 avril 2000, présentée pour la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE (SMSP) dont le siège est à Ouaco, Kaala Gomen à Nouméa (98845), par la SELARL de Greslan-Briant ; la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 00 215 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n° 61 du 29 décembre 1998 portant organisation et

modalités de fonctionnement du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 et régularisée le 20 avril 2000, présentée pour la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE (SMSP) dont le siège est à Ouaco, Kaala Gomen à Nouméa (98845), par la SELARL de Greslan-Briant ; la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 00 215 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n° 61 du 29 décembre 1998 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier et modifiant le code territorial des impôts ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 15 000 F (2 290,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 févier 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération n° 502 du 17 août 1994, devenue définitive, le territoire de Nouvelle-Calédonie a créé un fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier ; que le congrès de Nouvelle-Calédonie a adopté le 29 décembre 1998 la délibération n° 161 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier et modifiant le code territorial des impôts ; que la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE fait appel du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE a adressé le 12 janvier 1999 au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie un recours contestant la légalité de la délibération n° 161 adoptée le 29 décembre 1998 et demandant au représentant de l'Etat d'intervenir pour que le congrès du territoire soit de nouveau saisi et que la société soit rétablie dans ses droits ; que, contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, ce recours doit être regardé comme un recours administratif de nature à interrompre le cours du délai de recours contentieux ouvert pour contester la délibération litigieuse ; que ce recours administratif ayant été expressément rejeté le 19 mars 1999, la demande tendant à l'annulation de la délibération n° 161, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 18 juin 1999, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie doit être rejetée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-II de la délibération n° 161 du 29 décembre 1998 : Outre les communes pour ce qui concerne la réhabilitation, est éligible au fonds de concours toute entreprise du secteur minier dont l'effectif total est inférieur à 200 personnes, non détenue elle-même à plus de 25 % de son capital par une ou plusieurs entreprises dont le total consolidé des effectifs liés à l'activité métallurgique ou minière est supérieur à 200 personnes. Ces conditions s'apprécient au 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur minier de la Nouvelle-Calédonie est divisé entre, d'une part, deux grandes entreprises dont les effectifs sont supérieurs, avec leurs filiales, respectivement à 600 et 400 personnes et, d'autre part, les petits mineurs dont les effectifs sont inférieurs à 100 personnes ; que cette différence de situation économique est de nature à justifier un traitement différent des entreprises lorsque l'activité minière traverse une période de crise et que les emplois de mineurs sont menacés ; que, par suite, la Nouvelle-Calédonie n'a pas porté atteinte au principe d'égalité en réservant, dans un premier temps, le bénéfice des interventions du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier aux petites et moyennes entreprises ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que, si la société requérante soutient que la délibération litigieuse a uniquement pour but de l'exclure, ainsi que ses filiales, du bénéfice du fonds de concours pour des motifs politiques, tirés de ce qu'elle est contrôlée par la province Nord, à majorité indépendantiste, cette allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier ; qu'en outre, une autre entreprise, la SLN, est également exclue du dispositif mis en place ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la délibération attaquée aurait été prise en considération d'autres intérêts que l'intérêt général ; que, par suite, la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que ladite délibération serait entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non affectation des recettes aux dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 susvisée alors en vigueur : Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses son imputées à un compte unique, intitulé budget général. Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe. L'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d'avances. L'affectation par procédure particulière au sein du budget général ou d'un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à l'article 19. Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de la loi de finances, d'initiative gouvernementale. Aucune affectation n'est possible si les dépenses résultent d'un droit permanent reconnu par la loi. ; qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, sont directement portés en recette au budget... L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépense d'intérêt public ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire : La procédure de fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou donateur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la Nouvelle-Calédonie pouvait prévoir d'assurer l'affectation de certaines recettes à certaines dépenses au sein de son budget général ou d'un budget annexe, elle ne pouvait décider d'affecter directement des recettes fiscales au fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier ; que, par suite, la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE est fondée à soutenir que les dispositions de l'article 2-B de la délibération attaquée selon lesquelles sont affectés au fonds de concours... 15 % des recettes de l'impôt sur les sociétés acquitté par les entreprises visées à l'article 3 du code territorial des impôts, dans la limite de 250 millions de francs CFP par entreprise et par an sont illégales et doivent être annulées ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 11 de la délibération n° 161 modifiant l'article 45 du code territorial des impôts doivent également être annulées ;

Considérant que les articles 2-B et 11 susmentionnés de la délibération n° 161 du 29 décembre 1998 sont dissociables des autres dispositions de ladite délibération et que leur légalité doit être appréciée séparément ; que, par suite, la circonstance que ces articles sont entachés d'illégalité est sans conséquence sur la légalité du surplus de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2-B et 11 de la délibération n° 161 du 29 décembre 1998 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier et modifiant le code territorial des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la Nouvelle-Calédonie et de condamner celle-ci à verser à la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des articles 2-B et 11 de la délibération du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n° 161 du 29 décembre 1998 et lesdits articles sont annulés.

Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 1 500 euros à la société MINIERE DU SUD PACIFIQUE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

N° 04PA01159

M. X...

4

N° 00PA01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01122
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE GRESLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-24;00pa01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award