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23/02/2005 | FRANCE | N°03PA04187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 23 février 2005, 03PA04187


Vu, I, enregistrée le 4 novembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Parlanti ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3245 en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat

leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu, I, enregistrée le 4 novembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Parlanti ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3245 en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, enregistrée le 12 décembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant ... par Me Parlanti ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 00-3245 en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Parlanti, pour M. et Me X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 pour défaut de déclaration, sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; qu'ils font appel du jugement du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des impositions ainsi mises à leur charge ;

Sur la régularité de la procédure de taxation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre même livre : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre; que M. X a reçu le 15 janvier 1997, puis le 4 septembre 1997, une mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus pour l'année 1996 ; qu'en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ces mises en demeure étaient opposables aux deux époux ; que la notification des bases servant au calcul de l'imposition d'office a été reçue par M. X le 10 décembre 1998, plus de trente jours après lesdites mises en demeure ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de taxation serait irrégulière du fait que M. X a reçu la notification des bases d'imposition moins de trente jours après que Mme X a reçu elle-même une mise en demeure le 9 décembre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement régulièrement adressée à M. X permettait à l'administration de mettre l'imposition à la charge des deux époux ; que la circonstance qu'une notification de redressement a été également adressée à Mme X est dès lors sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que les notifications adressées à M. et Mme X les ont informés que la base de l'impôt sur le revenu serait fixée à cinq fois le montant de la valeur locative de leur habitation principale ; que le montant de cette valeur locative était précisé ; que, dans ces conditions, les notifications en cause sont conformes aux prescriptions de l'article précité, nonobstant la circonstance que le service n'a pas indiqué que la valeur locative à laquelle il se référait était à la valeur locative cadastrale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles ils ont été soumis ;

Considérant que les requérants font valoir qu'une partie du pavillon dont ils sont locataires à Santeny (Val-de-Marne) est occupé à titre professionnel par M. X pour son activité de vendeur de vins par démarchage, ainsi que l'administration l'a constaté à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette activité professionnelle ; qu'ils en déduisent que la valeur locative retenue pour la détermination des bases d'imposition doit être réduite en fonction de la répartition entre l'occupation privée et l'occupation professionnelle du pavillon, soit respectivement 71 % et 29 % de la surface ;

Considérant que la circonstance, invoquée par le défendeur, que la déduction d'un loyer correspondant à la partie professionnelle du local pour la détermination du bénéfice réalisé par M. X dans son activité de démarchage n'a été admise par le service qu'au titre des années 1998 et 1999 alors que le présent litige concerne les années 1995 à 1997 est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que cette activité était exercée dans les mêmes conditions au cours des années 1995 à 1997 ; que l'administration ne conteste pas plus l'exactitude de la répartition indiquée par les requérants entre les surfaces privées et professionnelles du local ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve que la valeur locative utilisée par l'administration pour déterminer les bases d'imposition et, partant, ces bases elles-mêmes, doivent être réduites de 29 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

Sur la requête n° 03PA04585 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 00-3245 en date du 11 septembre 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont réduites de 29 %.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 11 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X n° 03PA04585.

2

N°s 03PA04187, 03PA04585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04187
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : PARLANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;03pa04187 ?
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