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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA00977


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2001 et régularisée le 19 avril 2001, la requête présentée par M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 rendu par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2001 et régularisée le 19 avril 2001, la requête présentée par M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 rendu par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une notification de redressements datée du 20 avril 1999 intervenue à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme X, l'administration a notamment remis en cause la déduction de leur revenu global pour 1997 et 1998 de sommes dues au titre d'engagements de caution par M. X, qui exerçait les fonctions de directeur commercial salarié de la société Adires après en avoir été le gérant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 procédant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant en premier lieu que M. X, alors gérant de la société Adires, s'est porté caution, d'une part, le 10 septembre 1992 auprès de la banque Monod à concurrence de 200.000 F afin de garantir le paiement des dettes de cette société et, d'autre part, le 1er juillet 1993 afin de garantir le paiement de marchandises livrées à cette société par la société Filotex à concurrence de 300.000 F ; que le requérant fait valoir que ces engagements de caution ont été souscrits en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que la banque Monod a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 13 août 1997 à opérer une saisie conservatoire à son encontre pour avoir paiement à concurrence de 140.000 F de la créance pour laquelle il s'était porté caution et que, par un arrêt rendu le 23 janvier 1998 la cour d'appel de Paris a jugé qu'il était tenu du fait de son engagement de caution au paiement de la créance de la société Filotex ; que, toutefois, M. X n'établit pas qu'il aurait effectivement versé en exécution de ces deux engagements de caution d'autres sommes que celle de 13.319 F saisie sur son compte courant par la banque Monod ; qu'ainsi, M. X n'était pas en droit de déduire sur le fondement des dispositions susmentionnées de son revenu global pour 1997 et 1998 un montant supérieur à ladite somme de 13.319 F dont l'administration a admis le caractère déductible ;

Considérant en deuxième lieu que M. X demande que la somme de 111.484 F, représentative de salaires, inscrite à son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Adires au cours de l'exercice clos en 1998 soit exclue de son revenu imposable dès lors qu'il a renoncé à percevoir effectivement cette somme en raison des difficultés que la société rencontrait ; que, toutefois, il n'établit pas que les difficultés que connaissait la société aient fait obstacle à ce qu'il prélevât ladite somme sur son compte courant avant la fin de l'exercice en cause ; qu'en outre, la prise en charge spontanée par le requérant de pertes de la société dont il était le précédent gérant et l'un des dirigeants ne peut être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions de l'article 13 précité du code général des impôts, ni comme l'engagement de frais inhérents à la fonction de directeur commercial qu'il exerçait dans cette société, au sens de l'article 83 du même code ; qu'ainsi, l'abandon de son compte courant d'associé à constitué un acte de disposition de son revenu ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a maintenu ladite somme dans son revenu global ;

Considérant en troisième lieu que suivant le troisième alinéa alors en vigueur du 3° de l'article 83 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction globale est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; que pour la détermination du montant net du salaire imposable en application de ces dispositions, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que l'administration a admis M. X, en raison de ses fonctions d'ingénieur commercial habilité à passer des commandes, au bénéfice de cette déduction supplémentaire ; que c'est par suite à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'elle a ajouté à ses salaires bruts des années 1997 et 1998 les allocations pour frais professionnels qui lui ont été versées au cours desdites années par son employeur ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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PA0

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01PA00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00977
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa00977 ?
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