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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA00749


Vu 1°) enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour sous le n° 01PA00749, la requête présentée par M. Alain X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9512240/1 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ou, subsidiairement, de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu 2°) enregistrée le 13 juin 2002 au...

Vu 1°) enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour sous le n° 01PA00749, la requête présentée par M. Alain X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9512240/1 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ou, subsidiairement, de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu 2°) enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la cour sous le n°02PA02121, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Marini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600429/1 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 01PA00749 et 02PA02121 sont présentées par le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X a déduit de son revenu global imposable au titre des années 1988 à 1991 les déficits fonciers résultant de travaux exécutés dans le secteur sauvegardé du Marais, à Paris, sur trois immeubles situés 115, rue du Temple, 74, rue des Archives et 48, rue de Turenne ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a refusé cette déduction au titre des années 1989 et 1990 au motif que l'initiative des travaux n'est pas revenue aux propriétaires groupés en association foncière et, au titre de l'année 1991, au motif que les locaux dont M. X est propriétaire n'étaient pas affectés à l'habitation ; que l'administration a mis en conséquence à sa charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant que, par la requête n°02PA02121, M. X fait appel du jugement du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; que, par la requête n°01PA00749 il fait appel du jugement du 19 décembre 2000 par lequel la même juridiction a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que si M. X présente également, par la même requête des conclusions tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été également assujetti au titre de l'année 1992 à la suite de redressements d'une autre nature, il ne soulève aucun moyen à l'appui de ces dernières conclusions ; que celles-ci sont, par suite, irrecevables ;

Sur les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1989 et 1990 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X le 1er juillet 1992 motivait le refus des déductions opérées au titre des années 1989 et 1990 par le fait que la coïncidence des appels de fonds auprès des propriétaires et des dates de cession des lots par des marchands de biens révèlerait que l'initiative des travaux n'aurait pas appartenu à ces derniers ; que, dans ses observations formulées le 22 juillet 1992, le contribuable contestait qu'une telle conséquence puisse être tirée des dates auxquelles les premiers appels de fonds avaient été effectués, en expliquant que le paiement des travaux dès les acquisitions et avant le début des travaux répondait à la nécessité de garantir à chaque propriétaire engagé dans leur financement le bon aboutissement de l'opération ; qu'en faisant valoir dans une lettre du 29 juillet 1992 que M. X s'était abstenu d'apporter tous éléments susceptibles d'infirmer la présomption d'une initiative venant des marchands de bien qui résulterait, selon lui, des dates d'appels de fonds, le vérificateur a répondu succinctement mais suffisamment aux observations du contribuable et a ainsi respecté les dispositions précités du livre des procédures fiscales, indépendamment de la pertinence de sa réponse ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du Code de l'urbanisme... ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L 313-3 du Code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés , créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L 313-1, premier alinéa, du même Code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé , les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu notamment l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L 313-2 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 24 novembre 1987 un lot de copropriété dans l'immeuble situé 74, rue des Archives, que les copropriétaires se sont constitués le 10 décembre 1987 en association syndicale libre, que celle-ci a obtenu le 18 novembre 1988 l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L 313-2 du code de l'urbanisme et que les travaux ont débuté le 21 novembre 1988 ; que M. X a également acquis le 20 décembre 1989 un lot de copropriété dans l'immeuble situé 74, rue des Archives, que les copropriétaires se sont constitués le même jour en association syndicale libre, que celle-ci a obtenu le 25 septembre 1990 l'autorisation spéciale de travaux et que les travaux ont débuté le 4 avril 1991 ; qu'il résulte des faits ainsi rappelés que les propriétaires ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser dans ces immeubles nonobstant la double circonstance que les propriétaires ont effectué respectivement dès le 18 décembre 1987 et dès le 29 décembre 1990 les premiers versements de fonds destinés à financer ces travaux et que les fonds ont été versés directement auprès de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux et non à l'association foncière ; que l'administration ne pouvait par suite refuser la déduction des déficits fonciers correspondants au motif que les propriétaires n'auraient pas été à l'initiative des travaux en cause ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces produites par le requérant, que l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L 313-2 du code de l'urbanisme ait été accordée aux propriétaires de l'immeuble situé 48, rue de Turenne ; que les dépenses relatives à cet immeuble ne pouvaient par suite faire naître un déficit foncier déductible du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir, par la requête n°0202121, que c'est à tort que, par le jugement du 16 avril 2002, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification de redressements du 26 octobre 1994, a motivé le redressement afférent à l'année 1991 par l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 réservant aux propriétaires de locaux à usage d'habitation la possibilité de déduction du revenu global des déficits fonciers provenant de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que l'administration n'a pas commis de vice de procédure en ne répondant pas aux observations du contribuable formulées de manière imprécise et, pas ailleurs, dépourvues de portée, critiquant les nouvelles dispositions adoptées par le législateur ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aucune des critiques formulées par le requérant à l'encontre de la loi du 13 juillet 1991 ne sont susceptibles d'être utilement soumises au juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la requête n° 0100749, que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1989 et 1990 sont réduites des déficits fonciers résultant des dépenses exposées pour les travaux de restauration effectués dans les immeubles situés au 115, rue du Temple et au 74, rue des Archives, à Paris.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête n° 01PA00749 et le surplus des conclusions de la requête n° 02PA02121 sont rejetés.

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Nos 01PA00749, 01PA02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00749
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa00749 ?
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