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23/02/2005 | FRANCE | N°00PA03824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 00PA03824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2000, présentée pour Mme Hélène de CLERGY épouse X, élisant domicile ... par Me Wallerand de Saint-Just ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL ABA mises en recouvrement le 30 juin 1981 dont elle a été déclarée solidairement tenue au paiement par un arrêt de la cour d'appel de Versaille

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2000, présentée pour Mme Hélène de CLERGY épouse X, élisant domicile ... par Me Wallerand de Saint-Just ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL ABA mises en recouvrement le 30 juin 1981 dont elle a été déclarée solidairement tenue au paiement par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 septembre 1988, obligation qui lui a été notifiée par une lettre de rappel en date du 26 février 1991 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la communication par la direction des services fiscaux du Val-d'Oise de tous les documents comptables sur lesquels s'est appuyé le vérificateur et, subsidiairement, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 octobre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Hélène X tendant, à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1978 et 1980, de la pénalité pour défaut de désignation des bénéficiaires des distributions occultes dont a été assortie l'imposition pour 1978 et de la pénalité de 120 % pour manoeuvre frauduleuse afférente à l'imposition pour 1980 mises à la charge de la société ABA, qui avait pour objet la vente de disques, et pour le paiement solidaire desquelles elle a été mise en cause en qualité d'ancien dirigeant de cette société et, d'autre part, de l'obligation de payer le montant desdites impositions en lieu et place de ladite société ; que Mme X, qui ne conteste pas ledit jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer lesdites sommes, demande sa réformation en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions d'assiette tendant à la décharge des impositions assignées à la société ABA ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... , il résulte de ces stipulations qu'elles ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui, en l'absence de contestation propre aux pénalités, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que Mme X n'a pas présenté devant les premiers juges de contestation propre aux pénalités appliquées à la société ABA et mises à sa charge solidaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les stipulations précitées est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle n'a pu consulter les pièces comptables sur lesquelles l'administration s'est fondée pour procéder à la rectification d'office des bénéfices de la société ABA, pour les exercices clos en 1977 et 1978 et taxer d'office le bénéfice de ladite société pour l'exercice clos en 1980, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu, avant de statuer sur la demande dont il était saisi, d'inviter l'administration à produire et de communiquer à la requérante la comptabilité de la société ABA, qui n'était d'ailleurs pas détenue par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à Mme X de prouver l'exagération des bases des impositions établies par voie de rectification et de taxation d'office qu'elle entend contester ;

Considérant, qu'il résulte des constatations matérielles opérées par la Cour d'appel de Versailles statuant en matière correctionnelle dans son arrêt susvisé rendu le 16 septembre 1988 et condamnant la requérante pour fraudes fiscales et omissions de passation d'écritures, devenu définitif à la suite de sa confirmation par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1989, lesquelles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, qu'en raison de leur importance, les discordances relevées par l'administration entre le nombre de disques effectivement livrés et le nombre de disques facturés par la société APM à la société ABA au cours des exercices 1978 à 1980 révélaient l'existence d'achats sans factures ; que Mme X n'apporte à l'appui de sa critique de la méthode employée par le vérificateur aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier, elle n'établit pas que la détermination du volume des achats de la société ABA procèderait de l'extrapolation de constatations limitées à une période réduite d'activité ; qu'en invoquant la circonstance qu'elle n'a pas eu accès à la comptabilité de la société ABA, elle n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition assignées à ladite société ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que les sommes qui lui sont réclamées par l'administration excèdent l'étendue de la solidarité prononcée par le juge pénal à son encontre dans le paiement des impositions dues par la société ABA, ce moyen relatif à l'existence de l'obligation de payer lesdites sommes est étranger au contentieux de l'établissement de l'impôt et ne peut, par suite, être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 00PA03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03824
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DE SAINT JUST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;00pa03824 ?
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