Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour M. Alain X, élisant ...), par Me Jestin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0313556 en date du 3 mai 2004 par lequel le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les observations de Me Thierry Jestin, pour M. Alain X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions pas lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à R. 431-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 22 août 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée pour M. X par Me Jestin, avocat, a été présentée au domicile du requérant situé 49 bis boulevard de Montmorency à Paris le 27 août 2002 ; qu'en l'absence de M. X le pli a donné lieu à un avis de mise en instance et a été retourné à l'administration le 12 septembre 2002 faute d'avoir été réclamé ; que le délai de recours qui a commencé à courir au jour de la présentation du pli au domicile du contribuable était, par suite, expiré à la date du 22 septembre 2003 à laquelle la demande de première instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes condisérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 04PA02385