Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me Bettinger ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600482 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais de constitution de garantie ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention, en particulier son article 1er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2005 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- les observations de Me Frölich, pour M. X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 relatif à la contribution sociale généralisée assise sur les revenus du patrimoine : Le taux de la contribution visée à l'article 1600 - OB du même code est porté à 2,4 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de l'année 1992. La contribution due au titre de 1992 est assise sur les trente-cinq quarantième huitième des revenus assujettis. ; que l'article 1600-OB du code général des impôts disposait précédemment que : I -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine, dont le produit est versé à la caisse nationale d'allocations familiales. Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu...d.) des plus values, mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; que l'article 1600 -OB précité a été abrogé par la loi n° 93936 du 22 juillet 1993 qui fixe à 2,4 % le taux de la contribution assise sur toutes les catégories de revenus ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 1600 0C du code général des impôts : III - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le § III de l'article 42 de la loi du 22 juin 1993 dont les dispositions ont été confirmées par celles de la loi n° 93 936 du 22 juillet 1993 s'applique aux seuls revenus du patrimoine ; que ses dispositions prévoient clairement que le taux de 2,4 % s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1992 et de plus fort, aux revenus de l'année 1993 ; que le moyen tiré par M. X de l'abrogation des dispositions de l'article 1600-OB du code général des impôts par la loi du 22 juillet 1993 manque en fait dans la mesure où cette loi porte le taux de la contribution à 2,4 % pour l'ensemble des revenus, y compris ceux du patrimoine, précédemment déjà taxés à ce taux ; qu'au surplus, les textes précités prévoient que la contribution sociale généralisée portant sur les revenus en cause est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les plus-values de cession de droits sociaux sont taxées au titre des revenus de l'année au cours de laquelle la cession desdits droits a pris effet, alors même que tout ou partie du prix de vente aurait été versé ultérieurement ou n'aurait pas été versée ; que, pour déterminer selon quelles modalités et à quel taux une somme dont le contribuable a disposé au cours d'une année est passible de l'impôt sur le revenu, il y a lieu, sauf dispositions législatives contraires, de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de ladite année ; qu'en l'espèce, M. X a cédé le 28 janvier 1993, 348 actions de la SA La Brasserie et réalisé à ce titre une plus-value de 38 465 200 F taxable au taux proportionnel en application de l'article 160 du code général des impôts et qu'il a également déclaré 539 219 F de revenus fonciers au titre de l'année 1993 ; que ces sommes ont été régulièrement assujetties à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993 au taux de 2,4 % en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 22 juin 1993, dispositions elles-mêmes confirmées par celles de la loi du 22 juillet 1993, ce texte indiquant que ce taux était applicable à compter des revenus du patrimoine perçus au titre de l'année 1992 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X estime que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait pas à se prononcer sur la question de l'application rétroactive de la loi du 22 juin 1993 rétroactivité, selon le requérant, contraire à l'article 2 du code civil, ce texte précise que le nouveau taux est applicable à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1992 alors que les revenus imposés étaient déclarés au titre de l'année 1993 ; que l'administration n'ayant pas fait une application rétroactive de la loi fiscale, les premiers juges n'avaient donc pas à se prononcer sur ce point ;
Considérant, enfin, que si M. X invoque les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de ces conventions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou autres contributions ; que les dispositions susvisées ne peuvent être considérées comme méconnues du fait de l'intervention d'une mesure législative alors même que cette mesure est justifiée par des motifs d'intérêt général ; que le redressement des comptes différentes caisses sociales est un motif d'intérêt général et que M. X ne peut donc en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de ces textes pour écarter son assujettissement aux contributions en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre l'année 1993 ;
Sur les conclusions relatives aux frais de constitution de garantie :
Considérant que M. X succombe au fait et ne peut, en tout état de cause, prétendre au remboursement des frais exposés en vue de la constitution d'une garantie ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 01PA02129