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18/02/2005 | FRANCE | N°01PA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 18 février 2005, 01PA01463


Vu 1°) la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la cour sous le n° 01PA01463, présentée pour la société INDUS INTERNATIONAL venant aux droits de la société SOCOTEC MAINTENANCE SERVICES dont le siège social est situé 1, Place Charles de Gaulle-78180 Montigny-le-Bretonneux par Me X... avocat ; la société INDUS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952681en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociét

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la cour sous le n° 01PA01463, présentée pour la société INDUS INTERNATIONAL venant aux droits de la société SOCOTEC MAINTENANCE SERVICES dont le siège social est situé 1, Place Charles de Gaulle-78180 Montigny-le-Bretonneux par Me X... avocat ; la société INDUS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952681en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 mises en recouvrement le 30 juin 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000F en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la déclaration de crédit impôt recherche déposée par la société SOCOTEC MAINTENANCE SERVICES au titre de l'année 1989 a fait l'objet d'un contrôle sur pièces des agents du ministère chargé de la recherche qui donnant lieu, le 20 juillet 1992, à l'établissement d'un rapport concluant au rejet de la demande ; que par avis du 25 septembre 1992, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par notifications de redressements du 8 décembre 1992 et du 9 juillet 1993, elle a remis en cause le crédit impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre des années 1989 et 1990 ; que la société INDUS INTERNATIONAL venant aux droits de la société SOCOTEC MAINTENANCE SERVICES demande l'annulation du jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties à raison de ces redressements ; que, par une requête distincte, la société SOCOTEC INDUSTRIE demande le sursis à exécution du jugement précité en date du 6 février 2001 ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même imposition et présentent à juger les mêmes questions ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions en décharge présentées par la société INDUS INTERNATIONAL :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d 'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société INDUS INTERNATIONAL, la circonstance que les agents du ministère de la recherche aient procédé au contrôle sur pièces de la déclaration de crédit d'impôt recherche déposée par la société SOCOTEC MAINTENANCE SERVICES ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale engage une vérification de comptabilité et remette en cause à l'issue de ce contrôle le crédit impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d' un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que l'article L 49 du même livre prévoit que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de redressement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'imposaient pas au vérificateur d'adresser une notification de redressements récapitulative sur l'ensemble de la période vérifiée ; que c'est à bon droit qu'en application du principe de l'annualité de l'impôt prévu à l'article 12 du code général des impôts, l'administration a indiqué dans les notifications de redressements adressées à la société SOCOTEC MAINTENANCE SERVICES au titre de chacune des années 1989 et 1990 le montant des droits résultant de la remise en cause du crédit impôt recherche dont la société avait bénéficié pour 1989 et 1990 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas précisé les dates et modalités des versement des crédit impôt recherche initialement obtenus par la société est sans incidence dès lors que ces éléments ne constituent pas une conséquence financière du contrôle ; que la doctrine référencée 13 L 1.90 qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée ; que par suite, la société INDUS INTERNATIONAL qui a bénéficié de l'information requise sur le montant des redressements envisagés avant de présenter ses observations, n'est pas fondée à prétendre que les dispositions des articles L 48 et L 49 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, d'une part, que les notifications de redressements en date du 8 décembre 1992 et du 9 juillet 1993 portant respectivement sur les années 1989 et 1990 rappellent les opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt en application des articles 244 quater B et 49 septies III du code général des impôts et précisent que les activités de développement expérimental doivent comporter des améliorations substantielles ;qu'elles relèvent que les dépenses qualifiées par l'entreprise de recherche développement pour 724 992 F en 1989 et 4 002 749 F en 1990 ont été affectées au développement d'un progiciel de gestion de la maintenance, CIMIX ; qu'après avoir examiné les caractéristiques de ce produit dans un paragraphe intitulé application à la société SOCOTEC , elles concluent en indiquant que les travaux de la société ne présentent aucune originalité scientifique et technique ; qu 'elles font également état du contrôle des agents du ministère chargé de la recherche dont le rapport en date du 10 juillet 1992 a été communiqué à la société et reproduisent, dans la notification du 9 juillet 1993, l'avis émis par ce service suite à la réponse de la société SOCOTEC à la notification du 8 décembre 1992 ; que par suite, ces notifications motivées en droit et en fait permettaient à la société SOCOTEC de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, d'autre part, que les observations et les justificatifs présentés par la société SOCOTEC à l'issue des notifications de redressements ont été transmis aux agents du ministère chargé de la recherche ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 3 septembre 1993 reprend l'avis émis par ce service dans le rapport complémentaire établi le 25 mai 1993 et précise que les indications fournies par la société ne comportent pas de justification technique sur le caractère innovant de son activité ; que la réponse aux observations du contribuable est donc suffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui intervient, en application de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial , n'a pas compétence pour se prononcer sur un litige tenant, non à la détermination du bénéfice industriel et commercial, mais à l'imputabilité ou à la restitution d'un crédit d 'impôt recherche ; que, par suite, la circonstance que la commission n'a pas été saisie du différend opposant sur ce point la société à l'administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en cinquième lieu ,que la vérification de comptabilité dont la société SOCOTEC a fait l'objet du 9 octobre 1992 au 7 juillet 1993 s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que la société requérante qui se plaint de l'absence de dialogue ne produit aucun élément de nature à établir que la société SOCOTEC aurait été privée de tout échange de vue avec le vérificateur ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SOCOTEC MAINTENANCES SERVICE a, comme d'ailleurs elle l'admet dans ses écrits, bénéficié au titre des années 1989 et 1990 du crédit impôt recherche ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement des impositions supplémentaires doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INDUS INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 février 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions de la société INDUS INTERNATIONAL tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société INDUS INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête de la société SOCOTEC INDUSTRIE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur le fond de l'affaire ; que par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées par la société SOCOTEC INDUSTRIE ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOCOTEC INDUSTRIE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête de la société INDUS INTERNATIONAL est rejetée.

2

Nos 01PA01463, 01PA01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01463
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;01pa01463 ?
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