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18/02/2005 | FRANCE | N°00PA03073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2005, 00PA03073


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000, présentée pour la société MAGNETI MARELLI FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MAGNETI MARELLI FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9511876/1, 9703579/1 et 9704063/1 en date du 5 juillet 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000, présentée pour la société MAGNETI MARELLI FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MAGNETI MARELLI FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9511876/1, 9703579/1 et 9704063/1 en date du 5 juillet 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la notification de redressement qui a été adressée à la société MAGNETI MARELLI FRANCE le 20 octobre 1993, la vérificatrice a indiqué que les prestations de services réalisées, au cours des années 1990 et 1991, en faveur de cinq sociétés étrangères du groupe MAGNETI MARELLI et facturées à la société-mère, la société italienne MAGNETI MARELLI SPA, dans le cadre d'un contrat-cadre conclu le 9 juillet 1989, devaient être regardées comme des prestations d'agent commercial et qu'elles étaient, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions combinées des articles 256, 256 A et 259 du code général des impôts ; que la notification de redressement précisait, année par année, le montant global des recettes correspondant à ces prestations de services et le redressement de taxe sur la valeur ajoutée y afférent ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement faire grief à l'administration de ne pas avoir détaillé la ou les facture(s) afférente(s) à ces prestations de services, dès lors qu'il résultait clairement de la notification de redressement que celui-ci portait sur l'ensemble des prestations réalisées pour le compte de cinq sociétés énumérées et facturées à la société italienne MAGNETI MARELLI SPA, telles qu'elles avaient été identifiées dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'elle ne saurait davantage faire grief à la notification de redressement d'avoir faire référence à une doctrine administrative à l'appui d'un moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'en réponse à ses observations invoquant le non-respect du contrat-cadre conclu le 9 juillet 1989 et soutenant que les prestations de services ainsi taxées entraient, en réalité, dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article 259 B du code général des impôts, l'administration a fait connaître à la société qu'elle maintenait le redressement litigieux au motif que le contrat-cadre, récemment signé, devait être regardé comme régissant les relations juridiques entre les parties dans des conditions opposables aux tiers ; que, quel que soit le bien-fondé de cette assertion, la société MAGNETI MARELLI FRANCE a été ainsi dûment mise en mesure de comprendre et, le cas échéant, de contester ce redressement ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la notification de redressement du 20 octobre 1993, était, s'agissant des éléments de calcul des droits mis à la charge de la société MAGNETI MARELLI FRANCE, suffisamment motivée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la référence à cette notification entacherait d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement du 24 juin 1996 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que cet avis de mise en recouvrement se soit borné à mentionner les articles 1727, 1728-1 ou 1729 du code général des impôts , sans préciser lequel de ces articles fondait l'application de l'intérêt de retard, ne méconnaît pas davantage les prescriptions précitées de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la nature de l'intérêt ainsi appliqué était dûment précisée, ces trois articles renvoyant à la même notion d'intérêt de retard ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 259, dans sa rédaction alors en vigueur : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu... ; que, toutefois, l'article 259 B disposait que : ... par dérogation aux dispositions de l'article 259 les prestations suivantes : 1° Cession et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; 2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; 3° Prestations de publicité ; 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; 6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; 7° Mise à disposition de personnel ; 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; 9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article... ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le seul document écrit régissant les relations contractuelles entre la société MAGNETI MARELLI FRANCE et sa société-mère, la société italienne MAGNETI MARELLI SPA, était un contrat-cadre conclu le 9 juillet 1989 ; qu'aux termes de ce contrat, la première était mandatée pour assurer en France la promotion des produits de la seconde ; que ce mandat impliquait, pour l'essentiel, une activité de démarchage de clientèle et de transmission de commandes en contrepartie de laquelle la société MAGNETI MARELLI FRANCE devait percevoir une rémunération forfaitaire ; que, si la société requérante fait valoir que les activités qu'elle a réellement déployées ne correspondaient pas à ces engagements contractuels et qu'elle s'est, en réalité, bornée, selon des allégations qui, au demeurant, ont évolué au cours de la procédure, à exercer en faveur de sa société-mère des activités de mise à disposition de personnels, de conseils ou de transmission d'informations, au sens des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ou de la doctrine administrative dont elle se prévaut, elle n'a produit aucun élément ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, que seule elle aurait pu apporter, de nature à établir la réalité de ses allégations en contradiction avec les relations juridiques nouées avec la société italienne MAGNETI MARELLI SPA ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, assujettir en France à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 du code général des impôts, les recettes que la société MAGNETI MARELLI FRANCE a retiré de ses activités auprès de ladite société italienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAGNETI MARELLI France n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la société MAGNETI MARELLI FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société MAGNETI MARELLI FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MAGNETI MARELLI FRANCE est rejetée.

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N° 00PA03073

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N° 00PA03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03073
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;00pa03073 ?
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