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14/02/2005 | FRANCE | N°01PA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 14 février 2005, 01PA01876


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Denis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 006078 et 006197 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur opposition formée à la suite de l'avis signifié par l'agent huissier du Trésor en date du 12 septembre 2000 de vente aux enchères publiques de leurs biens mobiliers fixée au 30 septembre 2000, pour avoir paiement de la somme de 468 777,24 F au titre de cotisations à l'impôt sur le reven

u relatives aux années 1991 à 1995 et 1998 et les a condamnés au paiem...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Denis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 006078 et 006197 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur opposition formée à la suite de l'avis signifié par l'agent huissier du Trésor en date du 12 septembre 2000 de vente aux enchères publiques de leurs biens mobiliers fixée au 30 septembre 2000, pour avoir paiement de la somme de 468 777,24 F au titre de cotisations à l'impôt sur le revenu relatives aux années 1991 à 1995 et 1998 et les a condamnés au paiement d'une amende pour recours abusif de 6 000 F en application de l'article R 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, de l'obligation de payer ladite somme et, d'autre part, de l'amende pour recours abusif ;

3°) d'annuler l'hypothèque légale prise par le comptable de Trésor en date du 10 octobre 1997 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F, soit 7 622,45 euros, à titre de dommages et intérêts ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que pour avoir paiement, d'une part de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu mise en recouvrement le 20 juillet 1996 et, d'autre part, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1991 à 1994 mises en recouvrement le 31 mars 1996, le comptable du Trésor a fait pratiquer deux saisies-ventes les 23 octobre 1996 et 22 avril 1997 sur les biens mobiliers de M. et Mme X ; que par un avis du 12 septembre 2000, l'agent huissier du Trésor a signifié à M. et Mme X qu'ils restaient redevables de la somme de 604 519 F et que les biens saisis seraient vendus aux enchères publiques le 30 septembre 2000 ; que le 19 septembre 2000, M. et Mme X ont formé opposition à cet avis au motif que les impositions réclamées étaient soldées ; que cet avis qui avait pour unique objet d'informer les intéressés qu'il serait procédé le 30 septembre 2000 à la vente aux enchères publiques de leurs biens mobiliers consignés sur les procès-verbaux de saisie-vente des 23 octobre 1996 et 22 avril 1997, constitue non pas un acte de poursuites, mais un simple rappel de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuites antérieurs, ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre ledit avis ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'hypothèque prise par le comptable du Trésor le 10 octobre 1997 :

Considérant que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'hypothèque légale prise le 10 octobre 1997 pour garantir le recouvrement de créances fiscales ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et Mme X relatives à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif ayant prononcé une amende pour recours abusif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif n'avait aucun caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par l'article 2 de son jugement attaqué, a condamné M. et Mme X au paiement d'une amende de 6 000 F, soit 914,69 euros, pour recours abusif, prévue à l'article R 741-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à la décharge de l'amende pour recours abusif de 6 000 F mise à leur charge par le jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de l'amende pour recours abusif mise à leur charge par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 2001.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 2001 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 01PA01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01876
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-14;01pa01876 ?
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