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14/02/2005 | FRANCE | N°01PA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 14 février 2005, 01PA01370


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001, présentée pour la SARL AURA DECOR, dont le siège est ... sous Bois (93390), par Me D'aietti ; la SARL AURA DECOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9515732 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af

férentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001, présentée pour la SARL AURA DECOR, dont le siège est ... sous Bois (93390), par Me D'aietti ; la SARL AURA DECOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9515732 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de l'instruction que pour fonder le chef de redressement afférent à la réintégration des sommes déclarées en charges en tant qu'indemnités de clientèles, la notification de redressements en date du 19 décembre 1991 comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre à la société requérante de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs et la SARL AURA DECOR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de motiver ladite imposition en faisant référence à deux fondements légaux alternatifs possibles ;

Sur le bien fondé :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL AURA DECOR a inscrit au passif de son bilan, d'une part, au compte clients créditeurs, une somme de 70 000 F correspondant à des paiements effectués au profit d'une société tierce et payés par la SARL AURA DECOR pour le compte de cette dernière et, d'autre part, une somme de 90 000 F, alors que cette somme correspondait au prix de la cession à une société tierce d'un droit au bail qu'elle possédait ; que l'administration a considéré ces écritures comme des minorations de l'actif net de la société requérante ; qu'en se bornant à soutenir que toutes les pièces justificatives auraient été fournies au service sans les produire devant le juge, et à invoquer, sans plus de précisions, que la somme de 70 000 F aurait été remboursée par la société tierce en 1987 et que la créance de 90 000 F constituerait une perte, la SARL AURA DECOR n'établit pas l'absence de bien fondé des redressements qui lui ont été notifiés en raison de ces minorations d'actif net ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SARL AURA DECOR demande la déduction de l'intégralité de la somme de 100 000 F qu'elle avait inscrite en charges à payer au titre de primes et gratifications du personnel pour l'exercice 1990 et que l'administration a réintégrée à hauteur de 72 090 F, correspondant au montant qui n'avait pas été versé à la clôture de cet exercice ; que toutefois, la SARL AURA DECOR n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date à laquelle ces sommes ont été inscrites dans ses écritures, celle-ci avait pris à l'égard de ses salariés des engagements fermes quant au montant et au mode de calcul des primes et gratifications litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes dont s'agit n'ont été admises en déduction au titre de l'exercice clos en 1990 qu'à hauteur du montant effectivement versé au personnel au cours de ladite année ;

Considérant que MX a reçu, en 1989, 30 000 F et 50 000 F et, en 1990, 250 000 F de la SARL AURA DECOR ; que la société, soutient que cette somme correspondrait à une indemnité de clientèle versée en application de l'article L. 751-9 du code du travail, laquelle, ainsi destinée à réparer un préjudice distinct de la perte de salaire résultant de la résiliation du contrat de travail qui l'aurait lié à MX, serait déductible de ses résultats ; que toutefois elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que MX, qui était le gérant statutaire de la société dont il détenait 50% des parts, à parts égales avec son père gérant de fait de la société, aurait été lié par un contrat de travail à ladite société en tant de voyageur représentant placier ni qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de licenciement par ladite société sans qu'il ai pu prendre part à cette décision ; qu'elle ne rapporte pas davantage cette preuve en se bornant à faire valoir que la rémunération de MX aurait été réduite depuis le versement de ces indemnités et que le chiffre d'affaires réalisé avec les clients correspondant auxdites indemnités aurait été en diminution constante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications ou autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire, sous peine de perdre le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; que les sommes versées par la SARL AURA DECOR sur un compte bancaire de non résident ouvert au nom de M. Y, dont la société aurait utilisé les services pour obtenir l'exclusivité dans la distribution de certains produits, ont présenté le caractère d'une rémunération entrant dans le champ d'application des dispositions susanalysées ; que, contrairement à ce que soutient la SARL AURA DECOR sans en apporter la preuve, les commissions litigieuses n'ont pas fait l'objet de la déclaration dans les conditions prévues à l'article 87 du code général des impôts et cette omission n'a pas été réparée dans le délai prévu à son article 238 susmentionné du code général des impôts ; qu'elle n'était, par suite, et pour ce seul motif, pas en droit de les inclure parmi les frais généraux déductibles de ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'au surplus, la société requérante à qui il appartient de justifier de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, des charges mentionnées à l'article 39-1 précité du code général des impôts, se borne à présenter à titre de justifications des commissions versées sur le compte bancaire précité deux conventions datées du 2 janvier 1986, dont l'une n'est pas signée et l'autre n'a pas date certaine ; que la société ne s'explique pas plus clairement sur les conditions dans lesquelles MX père, qui disposait d'une procuration sur le compte précité et a procédé à des retraits en espèces, aurait reversé ces sommes à leur prétendu destinataire M. Y, dont l'attestation sur ce point du 15 octobre 1992, établie postérieurement aux opérations de contrôle, est dépourvue de valeur probante ;

Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale établie au titre des années 1989 et 1990 :

Considérant que la circonstance que le service aurait connu l'identité de la personne bénéficiaire des commissions, d'un montant de 227 443 F en 1989 et de 77 220 F en 1990, versées par la société requérante, n'était pas de nature à lui interdire d'inviter cette dernière, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 117 alinéa 2 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AURA DECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AURA DECOR est rejetée.

2

N° 01PA01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01370
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-14;01pa01370 ?
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