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10/02/2005 | FRANCE | N°00PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 10 février 2005, 00PA01555


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000, présentée pour la société IVRIMMO (anciennement SICOPAR), élisant domicile chez Me Y..., mandataire judiciaire, ..., par Me X... ; la société IVRIMMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984631 en date du 9 mars 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 150 F au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000, présentée pour la société IVRIMMO (anciennement SICOPAR), élisant domicile chez Me Y..., mandataire judiciaire, ..., par Me X... ; la société IVRIMMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984631 en date du 9 mars 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 150 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société IVRIMMO relève appel du jugement en date du 9 mars 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable .... Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées... ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ... ;

Considérant que la société IVRIMMO soutient que la brigade de vérification des comptabilités informatisées étant intervenue sans qu'elle en soit avisée auprès des sociétés SNC Force informatique et SA Inforgama, la procédure d'imposition est irrégulière en vertu des dispositions précitées des articles L. 47 A et L. 57 ; que, si elle allègue que ces deux sociétés avaient en charge la comptabilité informatisée du groupe GIFCO dont elle fait partie, ni les documents produits relatifs à ces sociétés qui ne mentionnent pas la société requérante, ni les attestations des employés établies ultérieurement pour les besoins de l'instance d'appel dont une seule mentionne SICOPAR, ancienne dénomination de la société requérante, ne permettent d'établir que la vérification de comptabilité se soit déroulée par le biais de traitements informatiques ; que, par suite, les opérations de vérification en litige se sont déroulées en dehors du champ d'application des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen fondé sur leur éventuelle violation est inopérant ; qu'en outre, la société IVRIMMO ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction nº 13 L 6-91 du 14 octobre 1991 qui est relative à la procédure ;

Sur le bien fondé de l'imposition et les pénalités :

Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions et des pénalités dont elles ont été assorties, la société IVRIMMO n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés en première instance sans mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IVRIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société IVRIMMO, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IVRIMMO est rejetée.

2

N° 99PA02129

2

N° 00PA01555

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01555
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-10;00pa01555 ?
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