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08/02/2005 | FRANCE | N°00PA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 08 février 2005, 00PA02287


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée par M. Charles-Etienne X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991556, 991557, 993169 en date 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Institut Géographique National (I.G.N.) sur les recours gracieux qu'il a introduits contre les notations dont il a fait l'objet au titre respectivement des années 1996, 1997 et

1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée par M. Charles-Etienne X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991556, 991557, 993169 en date 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Institut Géographique National (I.G.N.) sur les recours gracieux qu'il a introduits contre les notations dont il a fait l'objet au titre respectivement des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'I.G.N. à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef des services et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 La note chiffrée (...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant un pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une adéquation opérée soit au sein d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes ; que selon l'article 3 du même décret : Il est établi pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressée à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur (...) ;

Considérant qu'alors que les notes annuelles attribuées à M. X en 1993, 1994 et 1995 ont progressé de 0.25 points chaque année, le notateur de l'intéressé a, pour 1996, initialement maintenu la note de M. X au même niveau que celui de l'année 1995 soit 16,25 ; qu'après que M. X eut demandé la révision de cette note et que la commission administrative paritaire eut émis un avis sur cette demande, le directeur général de l'I.G.N. a abaissé à 15,75 ladite note ; que cette note est restée fixée au même niveau en 1997 et a été portée à 16 pour l'année 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de M. X a été abaissée en 1996 en raison des réserves qu'il a émises en qualité de chef de service de la bibliothèque, sur le transfert de ce service de Saint Mandé à Marne la Vallée ; que si l'administration soutient que M. X ne se serait pas contenté de faire connaître, à la demande de son supérieur hiérarchique, son opinion sur le transfert de service projeté, mais aurait fait obstruction à un tel transfert, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision quant aux agissements de l'intéressé et ne démontre pas que la valeur professionnelle ou la manière de servir de ce dernier se serait dégradée en 1998 ; qu'il suit de là que les décisions fixant les notes définitives de M. X revêtaient un caractère de sanctions déguisées et étaient entachées d'erreur de droit ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander en appel l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Institut Géographique National à verser à M. X la somme de 1.000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 février 2000 est annulé.

Article 2 : Les décisions du directeur général de l'Institut Géographique National rejetant les recours gracieux de M. X des 10 décembre 1997, 3 juin 1998 et 8 février 1999 contre les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1996, 1997 et 1998 sont annulées.

Article 3 : L'Institut Géographique National versera à M. X une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02287
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-08;00pa02287 ?
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