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31/01/2005 | FRANCE | N°03PA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 janvier 2005, 03PA02490


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, présentée par M. Y X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite confirmative de la décision en date du 4 juin 1998, et de cette même décision, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu le jugement et les

décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, présentée par M. Y X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite confirmative de la décision en date du 4 juin 1998, et de cette même décision, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1956 et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision du préfet de police en date du 28 mai 1998, à lui notifiée le 4 juin suivant, lui refusant un titre de séjour qu'il avait sollicité le 24 juillet précédent sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'alléguant ne pas avoir reçu cette décision préfectorale, il renouvela sa demande par un courrier daté du 8 octobre 1998, reçu le 12 octobre suivant, qui fit l'objet d'un rejet implicite au plus tard le 13 février 1999 ; que sa requête est dirigée contre le jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler ces mêmes décisions préfectorales ;

Considérant que le seul moyen d'appel du requérant est relatif à son ancienneté de séjour en France, celui-ci alléguant, sans toutefois l'établir, être entré sur le territoire le 1er juin 1984, en étant muni d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant ; qu'il produit en outre de nombreux documents attestant de cette même qualité, émanant notamment de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et visant les années scolaires 1984 à 1989, ainsi qu'un titre de séjour temporaire portant cette même mention et valable du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991 ;

Considérant d'une part, que la première demande de titre de séjour présentée par M. X le 24 juillet 1997 était fondée sur les termes de la circulaire du 24 juin de la même année ; que par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre que la décision susvisée du 28 mai 1998 portant notamment refus d'admission exceptionnelle au séjour, aurait méconnu ce texte, qui est dépourvu de valeur réglementaire ; que d'autre part, la seconde demande en date du 8 octobre 1998, qui vise une convocation en préfecture du 2 avril précédent, fait implicitement mais nécessairement référence également à une admission exceptionnelle au séjour ; que dans ces conditions, M. X n'était pas davantage fondé à revendiquer le bénéfice d'un titre de séjour sur ce même fondement ;

Considérant en tout état de cause, que si M. X a entendu se prévaloir, eu égard aux dates précédemment indiquées des décisions contestées, des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi du 11 mai 1998, il résulte des termes de l'article 12 bis de celle-ci, que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ...3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant ; que par suite, l'intéressé ayant séjourné régulièrement en France entre le 1er novembre 1990 et le 31 octobre 1991 sous couvert d'un titre d'étudiant, il ne pouvait prétendre, à la date des décisions attaquées, compte tenu de la date du 1er juin 1984 qu'il allègue comme étant celle de sa première entrée sur le territoire, et à supposer même qu'il établisse le caractère habituel de son séjour depuis lors, justifier d'une durée de séjour supérieure à quinze ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant notamment à l'annulation de la décision implicite confirmative de la décision en date du 4 juin 1998, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice d'un titre de séjour en se prévalant d'un séjour habituel de longue durée sur le territoire, selon les dispositions légales, ne peuvent qu'être rejetées ; que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02490
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;03pa02490 ?
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