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31/01/2005 | FRANCE | N°02PA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 janvier 2005, 02PA00827


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée par M. X... X et son épouse née Nadia Y..., élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9817019 et 9900501 en date du 19 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du trésorier payeur de Boulogne-Billancourt ayant refusé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mars 1998 notifié à son établissement bancaire pour avoir paiement d'une somme de 99 805 F représentant l

e montant majoré de son impôt sur le revenu de l'année 1996, et d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée par M. X... X et son épouse née Nadia Y..., élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9817019 et 9900501 en date du 19 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du trésorier payeur de Boulogne-Billancourt ayant refusé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mars 1998 notifié à son établissement bancaire pour avoir paiement d'une somme de 99 805 F représentant le montant majoré de son impôt sur le revenu de l'année 1996, et d'autre part, de la décision du trésorier payeur de Paris 16e arrondissement 3ème division ayant également refusé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 17 juillet 1998 notifié à son établissement bancaire pour avoir paiement d'une somme de 225 236 F représentant le montant majoré de ses cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1995 ainsi que de cotisations à la taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) d'annuler ces avis à tiers détenteur ;

3°) de condamner l'Etat à réparer les conséquences des agissements délictueux de certains fonctionnaires ayant causé leur endettement démesuré, en leur accordant la somme de 5 millions d'euros de dommages et intérêts ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. ;

Considérant d'une part, qu'en jugeant que M. et Mme X ne pouvaient se prévaloir de ce que la société qu'ils dirigeaient, détiendrait une créance sur l'Etat, résultant de l'absence de règlement par le ministère de l'économie et des finances de deux factures émises le 27 février 1997 pour un total de 150 759, 87 euros, pour obtenir décharge de l'obligation de payer deux sommes de 15 215, 17 euros et de 34 337, 01 euros correspondant respectivement à une imposition sur le revenu de 1996 ainsi qu'à des impositions sur le revenu de 1992, 1993 et 1995 et à des taxes professionnelles au titre de 1994 et 1995, mises en recouvrement entre les 31 juillet 1993 et 1997, par deux avis à tiers détenteur décernés par le trésorier-payeur de Boulogne-Billancourt et par celui de Paris, 16ème arrondissement, 3ème division, le Tribunal administratif de Paris n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis aucune erreur de droit, eu égard à l'absence de dispositions légales autorisant un comptable du trésor à réaliser, même pour partie, une telle compensation concernant deux personnes physique et morale distinctes, et à supposer que la créance dont s'agit soit établie ; qu'il en est de même en ce qui concerne le paiement différé de l'impôt pour ce seul motif ;

Considérant d'autre part, que si les requérants soutiennent que le Trésor public aurait commis des abus de pouvoir de nature à entraîner la condamnation de l'Etat à réparer différents préjudices qu'ils auraient subis en raison d'illégalités fautives commises à l'occasion de la rupture de relations de nature contractuelle avec l'Etat, et demandent pour cette raison une indemnisation à hauteur de 5 millions d'euros compte tenu de la mise en liquidation qui s'en est suivie de leur société, il est constant qu'en tout état de cause les intéressés n'ont présenté aucune demande préalable devant l'administration compétente, de telles conclusions étant par suite irrecevables ; que s'agissant du retard allégué portant sur le jugement par le tribunal administratif des fautes et conséquences qui auraient été commises par le ministre de l'économie et des finances lors de la rupture susmentionnée, cette instance étant encore pendante devant le tribunal lors de l'introduction de la requête, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'une telle circonstance, extérieure au présent litige, pourrait faire obstacle au droit du comptable du trésor de les poursuivre en vue du recouvrement forcé des impositions concernées ;

Considérant par ailleurs, que la circonstance que la personne du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine, partie en la présente instance, aurait été liée au contexte ayant conduit à la rupture des susdites relations de nature contractuelle, est sans influence sur l'obligation de payer qui résulte des deux avis à tiers détenteur litigieux ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que M. X aurait déposé une plainte devant le Tribunal de grande instance de Paris visant certains hauts fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 02PA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00827
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;02pa00827 ?
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