Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour la société civile immobilière des DEUX LIGNES, élisant domicile ..., par Me X... ; la SCI des DEUX LIGNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9506065 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à faire droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au second trimestre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la restitution du susdit crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 222 892, 21 francs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a admis que, lorsque l'immeuble en construction a fait l'objet d'une livraison à son propriétaire avant d'être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe figurant sur les factures des fournisseurs ayant participé à l'édification de l'immeuble industriel et commercial concerné, ne peut être imputée que sur la taxe acquittée lors de la livraison à soi-même ; qu'en jugeant ce seul point de droit, sans se prononcer sur la date de constitution des droits à déduction, laquelle n'était pas soumise à contestation, et alors qu'il n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui des moyens soulevés, le tribunal a suffisamment motivé son jugement décidant le rejet de la demande ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Sont notamment visés : (...) c) les livraisons à soi-même d'immeubles (...), pour lesquelles l'article 266 2. a) du même code prévoit que la taxe est assise sur le prix de revient total des immeubles y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ; qu'en outre, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que le 1. de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts précise encore que la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) ; celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même, des biens ou des services ;
Considérant par suite que, dans le cas où l'immeuble qu'il a acquis, a fait l'objet, avant d'être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une livraison à soi-même visée par l'article 257-7° du code susvisé, le propriétaire ne peut exercer son droit à déduction de la taxe facturée par les entrepreneurs et prestataires de services ayant participé à la construction et à l'aménagement de cet immeuble, que par imputation de cette dernière sur la taxe acquittée lors de la livraison à soi-même et non par imputation sur les loyers perçus lors de la mise en location dudit immeuble ; que le fait que les dispositions précédentes de l'article 271 ouvrent au contribuable, qui a opté de façon exprès pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, un droit à déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la totalité des taxes ayant grevé la construction de l'immeuble ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir, lors d'un redressement, du caractère imposable de la livraison qu'il s'est faite à lui-même et des droits à déduction corrélatifs, dès lors qu'il n'a pas effectivement acquitté la taxe due sur cette livraison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI des DEUX LIGNES, constituée le 11 octobre 1988, a acheté un terrain le 13 octobre suivant pour y construire un bâtiment à usage d'entrepôt, et a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée par lettre en date du 28 octobre 1988 ; que cet immeuble ayant été achevé le 26 décembre 1994, un bail a été conclu pour son utilisation à compter du 1er janvier 1995, la société civile sollicitant le remboursement des taxes ayant grevé la construction dans sa déclaration type CA 3 présentée à l'administration le 12 juillet 1995 et relative au deuxième trimestre de cette même année ; que la société requérante ne contestant pas ne pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette livraison à soi-même, elle soutient que cette taxation est sans effet sur la naissance et l'exercice des droits à déduction des taxes afférentes aux coûts de la construction ;
Considérant cependant, qu'alors que la livraison de l'immeuble litigieux était bien de celles que l'article 257-7° du code précité soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, la SCI des DEUX LIGNES ne saurait, sans avoir acquitté la taxe due au titre de la livraison à soi-même, revendiquer la déduction de la taxe due sur les loyers des taxes afférentes aux coûts de la construction ; qu'en outre, ces dernières taxes ne peuvent venir en déduction que de la seule taxe afférente à la livraison à soi-même ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le respect par l'intéressée de la date de constitution de ses droits à déduction qui ne fait plus l'objet d'un motif de rejet de la part de l'administration, non plus que sur la prise de position formelle de celle-ci quant à cette date, le tribunal n'a ni méconnu les termes du litige dont il était saisi, ni entaché sa décision, suffisamment motivée, d'aucune erreur de droit ; que par voie de conséquence, la requête de la SCI des DEUX LIGNES ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCI des DEUX LIGNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des DEUX LIGNES est rejetée.
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N° 01PA02967