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31/01/2005 | FRANCE | N°01PA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 janvier 2005, 01PA01468


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. X, élisant domicile ...), par Me Godet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 par le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ainsi que du prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de cette même année par le rôle mis en recouvrement le 31

août 1993 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. X, élisant domicile ...), par Me Godet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 par le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ainsi que du prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de cette même année par le rôle mis en recouvrement le 31 août 1993 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 par le rôle mis en recouvrement le 30 juin 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005:

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X demande l'annulation du jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 par le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1992 et du prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de cette même année par le rôle mis en recouvrement le 31 août 1993, à raison de l'imposition d'une plus-value à long terme sur cession de droits sociaux d'un montant de 19 186 955 F en application de l'article 160 du code général des impôts et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 par le rôle mis en recouvrement le 30 juin 1993, à raison des redressements qui lui ont été notifiés en conséquence des rectifications de résultats de la SNC Zarko, dont il était associé, et résultant de l'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur l'imposition de la plus-value :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X le 24 octobre 1991 l'informait de l'imposition à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % en application de l'article 160 du code général des impôts et au prélèvement social de 1 % d'une plus-value de 19 186 955 F, à raison de l'apport en date du 8 octobre 1988 à la société « International LPV » de 190 901 actions de la société « Computel » pour un prix global de 21 095 975 F et précisait son mode de calcul en rapprochant le prix de revient des titres évalué à leur valeur nominale, soit 1 909 020 F, du prix de cession tel qu'il ressortait de l'acte d'apport signé par le requérant ; que cette notification comportait ainsi des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement un dialogue avec l'administration ; que par suite le moyen tiré par M. X de l'insuffisance de motivation du redressement manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition …de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 » ; que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 160 précité du code général des impôts est seulement subordonnée à la condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant aient dépassé 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; qu'il est constant que les droits détenus directement ou indirectement par M. X à un moment de la période de cinq ans précédant la cession des actions de la société « Computel », lui assurait une participation aux bénéfices de la société supérieure à ce pourcentage de 25 % ; qu'ainsi, la cession réalisée par M. X entrait dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : « Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel…, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription… » ; que, si M. X, en se fondant sur les dispositions susmentionnées de l'article 163 du code général des impôts, a demandé l'étalement sur les années 1986 à 1988 de la plus-value de 19 186 955 F qu'il a réalisée en 1998, il n'établit pas à quelle date il aurait fait l'acquisition des actions de la société « Computel » ni que l'étalement sollicité était, en l'espèce plus favorable que l'imposition au titre de la seule année au cours de laquelle le revenu exceptionnel a été réalisé ;

Sur les redressements résultant des rectifications de résultats de la SNC Zarko :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au code précité : « Les biens donnés en location sont amortis sur la durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ; qu'aux termes de l'article 31 de la même annexe, alors en vigueur : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts précité, que les associés de la société en nom collectif Zarko sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il suit de là que les résultats sociaux de cette société sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X à proportion de ses droits sociaux dans ladite société ; que, par suite, le service était fondé à considérer que les locations effectuées par l'intermédiaire de la société étaient consenties indirectement par les associés, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, issu de l'article 2 du décret n° 65-1100 du 15 décembre 1965, dont, contrairement à ce que soutient M. X, les auteurs n'ont pas excédé les limites de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par l'article 39 C du même code, et étaient placées dans le champ d'application desdites dispositions ;

Considérant en second lieu que M. X fait valoir que la société Zarko n'avait pas pour objet la location d'un bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, mais la fourniture de prestations de service au profit des diverses sociétés utilisatrices de ce bien et était donc placée hors du champ d'application de ces dispositions ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société Zarko, dont le principal actif consiste dans la propriété de locaux aménagés à usage de bureaux d'une superficie de 450 m2, a pour objet de mettre ces locaux à la disposition de diverses sociétés et que le montant du loyer qui est perçu par la société est pour une très grande part la contrepartie de la mise à disposition desdits bureaux ; que les prestations représentées par la fourniture du mobilier et des équipements de bureaux, ainsi que par leur entretien, qui sont également fournies lors de la location ne représentent qu'un caractère marginal et accessoire par rapport à cette activité de location de locaux aménagés à usage de bureaux et se situent dans son prolongement ; que, par suite, ladite activité entrait dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01468
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GODET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;01pa01468 ?
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