Vu, enregistrée le 20 juin 2002, la lettre par laquelle le Tribunal administratif de Paris a transmis à la cour la demande présentée par Mme Nicole X, demeurant Y, tendant à obtenir l'exécution du jugement n, 9706117 rendu le 7 décembre 1998 par ce tribunal ; Mme X, représentée par Me Frölich, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis d'exécuter le jugement du 7 décembre 1998 en récupérant les sommes illégalement versées aux unions locales syndicales en application de la délibération du 27 mars 1997 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Mme X soutient qu'elle a un intérêt certain à demander l'exécution du jugement du tribunal ; que le juge est d'ailleurs tenu de tirer toutes les conséquences de l'annulation prononcée par ce jugement ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article L. 911-4 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Brotons, premier conseiller,
- les observations de Me Vasseur, pour la commune de Saint-Denis,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 7 décembre 1998, confirmé par un arrêt en date du 19 février 2004 de la cour de céans, le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de Z, annulé la délibération du 27 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis a attribué des subventions aux unions locales des syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, CFTC et SNUIPP-FSU ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte” ;
Sur l'intérêt à agir de Mme X :
Considérant qu'un conseiller municipal doit être regardé comme partie intéressée au sens des dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative, s'agissant d'un jugement qui annule une délibération du conseil municipal dont il est membre ; que Mme X, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Denis, est dès lors recevable à demander l'exécution du jugement susmentionné du 7 décembre 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant que la commune de Saint-Denis ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 216 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui permettent aux communes et à leurs groupements d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives, dès lors que ces dispositions sont postérieures à la délibération annulée par le jugement dont il s'agit et donc sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Denis d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1998 en obtenant le reversement des sommes illégalement versées aux unions locales de syndicats en application de la délibération du 27 mars 1997 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, pour la commune, de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Denis une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1998 en obtenant le reversement des sommes illégalement versées aux unions locales de syndicats en application de la délibération du 27 mars 1997.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est mise à la charge de la commune de Saint-Denis à défaut, pour elle, de justifier de l'exécution du jugement dont s'agit dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
N° 02PA02416