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25/01/2005 | FRANCE | N°00PA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 janvier 2005, 00PA00944


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9400907/5, 9717187 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X et de M. Guy Y, la liste d'aptitude établie le 12 juillet 1993, au titre de l'année 1993 et l'arrêté du 9 décembre 1993 en tant qu'il porte nomination de Z au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de l

a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

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Vu le recours, enregistré le 23 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9400907/5, 9717187 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X et de M. Guy Y, la liste d'aptitude établie le 12 juillet 1993, au titre de l'année 1993 et l'arrêté du 9 décembre 1993 en tant qu'il porte nomination de Z au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre de 1993 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 de la loi susvisée, l'inscription d'un fonctionnaire à un tableau d'avancement, en vue d'un changement de grade, doit être opérée après avis d'une commission administrative paritaire, et sur appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; que l'article 9 du décret susvisé du 6 novembre 1989 dispose : Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, peuvent être nommés contrôleurs, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de nomination et comptant à cette date au mois quinze années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, dont huit accomplis dans un emploi de catégorie C ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une note du 13 mai 1993, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a informé les fonctionnaires intéressés que la commission administrative compétente serait appelée à se prononcer sur la liste d'aptitude pour l'accès, pour l'année 1993, à l'emploi de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et que les nominations ne pourraient être prononcées qu'en vue de pourvoir l'un des postes vacants dans l'une des résidences administratives indiquées dans une annexe à ladite note ; que si le ministre soutient que cette note avait pour seul objet d'appeler l'attention des agents susceptibles d'être promus sur certaines résidences dans lesquelles des vacances de poste ou des nécessités de service pourraient conduire l'administration à les affecter en priorité en cas d'inscription sur la liste d'aptitude, il ressort cependant du procès-verbal de la commission administrative qui s'est réunie le 2 juillet 1993 pour donner un avis sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur au titre de l'année 1993 que quarante et une demandes d'inscription ont été considérées comme non recevables au seul motif que les demandeurs avaient fait acte de candidature sur une résidence non offerte aux choix ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que plusieurs agents auraient été inscrits sur la liste et nommés sur des résidences qui ne figuraient pas sur la liste annexée à la note susmentionnée, et qu'à l'inverse aucun des agents inscrits sur la liste n'aurait été nommé sur certaines des résidences figurant dans l'annexe à la note susvisée, les pièces du dossier démontrent que pour établir la liste d'aptitude litigieuse, l'administration a pris en compte un critère tenant aux voeux exprimés par les candidats quant aux résidences géographiques proposées ; qu'un tel critère étant sans lien avec la valeur professionnelle des agents, l'administration a ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la liste d'aptitude établie le 12 juillet 1993, au titre de l'année 1993, pour l'accès au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Sur l'arrêté du 9 décembre 1993 portant nomination au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Considérant qu'ayant à bon droit annulé la lise d'aptitude établie le 12 juillet 1993, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait, par voie de conséquence, que faire droit aux conclusions présentées par Mme X dans sa demande, en annulant l'arrêté susmentionné en tant qu'il portait illégalement nomination de B au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X et M. Y :

Considérant que les conclusions susanalysées, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la liste d'aptitude établie le 12 juillet 1993, au titre de l'année 1993, pour l'accès au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'arrêté du 9 décembre 1993 portant nomination au grade de contrôleur des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tant qu'il portait nomination de B ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. Y sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 00PA00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00944
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-25;00pa00944 ?
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